Texte de la QUESTION :
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M. Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les problemes que pose la revision des evaluations cadastrales, prevue par la loi du 30 juillet 1990, aux petites communes du massif vosgien. Sachant que les forets domaniales representent 80 p. 100 de ce meme massif, une baisse de l'ordre de 45 p. 100, des bases pour le foncier non bati, et ce sans compensations, serait une catastrophe pour les communes forestieres concernees. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre en vue de compenser le manque a gagner que represente cette revision pour les communes concernees.
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Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre de la revision des evaluations cadastrales prevue par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990, les proprietes boisees ont fait l'objet d'une evaluation par sous-groupe (futaies feuillues, futaies resineuses, taillis simples, peupleraies...) et region forestiere, en appliquant au produit brut moyen une deduction forfaitaire representative des divers frais d'exploitation. Le produit brut est determine a partir de la production moyenne commercialisee dans le departement durant les cinq dernieres annees et des cours du bois. La deduction forfaitaire est egale a un pourcentage du produit brut determine au plan local dans les limites fixees par decret apres concertation avec la profession. L'evaluation des proprietes boisees a ete arretee en liaison etroite avec les commissions departementales composees majoritairement d'elus et de representants des contribuables comprenant notamment des proprietaires forestiers sylviculteurs. L'incorporation de ces nouvelles evaluations dans les roles des impots directs locaux est subordonnee a l'adoption par le Parlement d'une loi qui fixera egalement les modalites d'etalement de leurs effets financiers. Dans cette perspective, le Gouvernement a presente au Parlement, a l'automne dernier, un rapport retracant les consequences de la revision pour les contribuables et les collectivites. D'ores et deja cependant, la loi precitee prevoit, dans son article 55, que l'annee d'incorporation dans les roles des resultats de la revision, les taux de l'annee precedente seront, pour chaque taxe, corriges en proportion inverse de la variation de base qui resulte, dans chaque collectivite, de la revision. L'integration des resultats de la revision se fera donc a produit fiscal constant par taxe et ne se traduira pas, pour les collectivites, par une baisse de leurs ressources.
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