FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2510  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1693
Réponse publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2815
Rubrique :  Epargne
Tête d'analyse :  PEL
Analyse :  Transfert a un tiers. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les consequences paradoxales d'une decision ministerielle prise sous la precedente legislature ayant trait a la cession des droits a pret des plans d'epargne-logement (PEL) et decrite dans l'exemple suivant : en aout 1983, deux enfants, mineurs a cette date, ouvrent des PEL dont les caracteristiques autorisent la cession eventuelle des droits a pret a un parent, a la condition que ce dernier soit lui-meme titulaire d'un PEL ou d'un CEL (compte epargne-logement). Aujourd'hui, les deux PEL en question arrivent au terme de leur duree maximale. Les enfants sont majeurs mais etudiants et sans ressources suffisantes pour beneficier de prets. Leur pere est lui titulaire d'un CEL ouvert depuis longtemps. L'etablissement bancaire de ce dernier lui refuse cependant le transfert des droits a pret a son profit en application d'un decret du 1er avril 1992 (suivi d'une circulaire ministerielle du 23 avril 1992 parue au Journal officiel du 14 avril 1992) stipulant que les droits produits par un PEL ne sont plus transferables a un titulaire d'un simple CEL. Outre que cette mesure renie l'offre contractuelle faite a la souscription, elle semble en contradiction avec le souci du Gouvernement de relancer la construction immobiliere. Il souhaite donc recueillir son sentiment sur ce probleme rencontre par de nombreuses personnes.
Texte de la REPONSE : Le decret no 92-358 du 1er avril 1992 n'a pas modifie les dispositions anterieures relatives aux conditions de cession des droits a pret issus de plans et de comptes d'epargne logement. Ces dispositions sont prevues par les articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation. Conformement a ces articles, seuls peuvent beneficier de la cession de droits a pret issus d'un plan d'epargne logement (PEL), les membres de la famille du cedant, titulaires eux-memes de droits a pret provenant d'un plan d'epargne logement (c'est-a-dire un plan ouvert depuis au moins trois ans). Ces prescriptions reglementaires ont ete rappelees par circulaire du 23 avril 1992 (Journal officiel du 14 mai 1992). La necessite de respecter les regles relatives aux cessions de droits a pret avait d'ailleurs ete rappelee des 1982 (circulaire du 16 fevrier 1982) afin de mettre un terme aux errements constates. L'utilisation des droits a pret provenant d'une cession ne peut en effet etre envisagee que si l'effort d'epargne du cessionnaire a ete realise dans des conditions identiques a celui du cedant. Ce n'est pas le cas du titulaire d'un compte d'epargne logement qui beneficie d'un produit remunere et caracterise par une disponibilite permanente des fonds, alors que le titulaire d'un PEL est astreint a un effort d'epargne continu pendant au moins trois ans. En tout etat de cause, les etudiants qui ne peuvent utiliser leurs droits a pret dans l'immediat, faute de ressources suffisantes, ne sont pas dans l'obligation de cloturer leur PEL arrive a echeance. Celui-ci ne produit plus de droits a pret mais les depots continuent a etre remuneres en franchise d'impot. Les droits a pret acquis a la date d'echeance du plan restent bien entendu utilisables des lors que les fonds n'ont pas ete retires.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O