FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2527  de  M.   Colin Daniel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1707
Réponse publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2574
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Stations
Analyse :  Gares. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Colin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions de l'article 6 du decret du 22 mars 1942, qui determine l'autorite competente chargee de regler l'acces et le stationnement des vehicules dans les cours de gare, c'est-a-dire le prefet. Ce pouvoir du prefet doit bien sur etre exerce conformement aux principes generaux du droit. Une jurisprudence constante de la Cour de cassation en a tire la conclusion que les pouvoirs confies aux maires, concernant l'exercice de la profession de taxi dans les communes, sont inapplicables aux cours de gares. Ces dispositions, outre qu'elles sont en contradiction totale avec les textes reglementant la profession, qui confient aux maires le soin de fixer le nombre de taxis dans leur commune et de reglementer leur stationnement et qui interdisent la prise en charge hors de la commune ayant delivre l'autorisation, sont lourdes de consequences. En confiant au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le soin de fixer le nombre de taxis admis a stationner et de determiner les lieux de stationnement sur leur commune, le decret de 1973 entendait favoriser dans chaque commune, la mise en place d'une politique de transport coherente, propre a satisfaire l'interet general. La desserte des cours de gares par tous les taxis revient a creer de fortes concentrations de vehicules dans les grandes villes et a rendre vain les efforts que peuvent faire certaines petites municipalites pour ameliorer le service des transports. Ainsi, outre les consequences economiques graves pour les taxis eux-memes, les dispositions du decret de 1942 sont de nature a rendre inoperantes les initiatives des maires des petites communes en matiere de transport. Les dispositions de ce decret, qui reglemente donc aujourd'hui encore le stationnement dans les cours de gares, les aeroports et les ports, ne sont plus adaptees. Il souhaite donc savoir s'il a l'intention de prendre de nouvelles dispositions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : La question posee par l'honorable parlementaire meconnait le fondement juridique de la distinction entre le pouvoir de police confie au maire sur la base des articles L. 131-1 a L. 131-4 du code des communes et du decret du 2 mars 1973 relatif a la reglementation des taxis et le pouvoir de police speciale du prefet dans les cours de gares et leurs dependances accessibles au public qui decoule du decret du 22 mars 1942. Si le maire est effectivement competent pour accorder les autorisations de stationnement et pour delimiter les zones de prise en charge des taxis sur le territoire de la commune en application du decret no 73-225 du 2 mars 1973, ses pouvoirs de police administrative ne s'etendent pas au domaine des chemins de fer et notamment aux cours des gares. Cette matiere fait en effet l'objet d'une police speciale confiee au ministre charge des transports et au prefet en vertu de l'article 6 du decret du 22 mars 1942. Ce decret de portee generale a pour objet de prevenir les difficultes qui peuvent naitre du stationnement dans les cours de gare. La securite publique y est directement en jeu, les cours de gares etant a la fois des zones de stationnement tres recherchees et des lieux de passage particulierement intense. Ce texte donne a l'autorite prefectorale la faculte de prendre les dispositions necessaires pour permettre une bonne desserte des gares. A cette fin, le prefet ne peut prendre aucune mesure discriminatoire pour limiter le nombre de taxis mis a la disposition des voyageurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que les conditions de circulation et de stationnement des taxis dans les communes ne sont pas applicables dans les cours des gares (Crim. 9 janvier 1958, quatre arrets, bulletin 1958, nos 41 a 44 ps. 74 a 80). Il n'est donc nullement envisage de modifier ce texte qui remettrait en cause le caractere d'interet intercommunal des equipements ferroviaires.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O