FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25283  de  M.   Langenieux-Villard Philippe ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  solidarité entre les générations
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1474
Réponse publiée au JO le :  10/07/1995  page :  3016
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. aides et secours verses par les comites d'entreprise
Texte de la QUESTION : M. Philippe Langenieux-Villard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la position de l'URSSAF a l'egard des prestations des comites d'entreprise. L'administration semble considerer que toute prestation d'un comite d'entreprise servie a l'ensemble du personnel, sans qu'il s'agisse d'un secours specifique accorde au vu de la situation personnelle de l'interesse, doit etre assimilee a un complement de salaire, et a ce titre soumise a cotisations sociales. Pour autant, chaque URSSAF peut forger sa propre position, notamment sur la question des bons d'achat. En Rhone-Alpes, ces derniers sont exoneres de cotisations sociales sous deux conditions : etre conformes a leur objet initial et ne pas depasser en cumul sur une annee pour un meme salarie 5 p. 100 du montant mensuel du plafond de securite sociale, soit 647 F actuellement. Neanmoins, cette position reste une simple tolerance et, en cas de litige porte devant les tribunaux, la position officielle devrait etre celle de la jurisprudence et de la doctrine administrative. Cet etat de fait pourrait deboucher sur des situations reellement conflictuelles, aussi il lui demande de lui preciser les raisons du recent durcissement de la position de l'administration et s'il serait possible qu'elle revienne a une position plus tolerante.
Texte de la REPONSE : En matiere de prestations servies par les comites d'entreprise, la doctrine administrative est clairement etablie par l'instruction ministerielle du 17 avril 1985, la lettre circulaire de l'Agence centrale des organismes de securite sociale (ACOSS) du 14 juillet 1986. Elle fixe une ligne de partage entre les prestations qui, parce qu'elles sont dans un rapport etroit avec les activites sociales et culturelles du comite d'entreprise, sont exclues de l'assiette des cotisations de securite sociale et de la CSG, et les autres avantages qui doivent y etre assujettis parce qu'ils apparaissent effectivement comme des complements de salaire verses a l'occasion du travail ou que la reglementation actuelle les reintegre explicitement dans l'assiette precitee. En ce qui concerne les bons d'achat, la lettre ministerielle du 12 decembre 1988 precitee a institue une presomption de non-assujettissement lorsque la valeur de l'ensemble des bons d'achat delivres pendant une annee au beneficiaire n'excede pas un montant egal a 5 p. 100 du plafond mensuel. En revanche, quand la valeur de ces bons d'achat excede le montant susvise, ils sont exclus de l'assiette des cotisations de securite sociale et de la CSG lorsqu'ils sont distribues en relation avec un evenement donne et permettent d'acquerir un bien determine, et si leur valeur est conforme aux usages. Toutes ces dispositions font l'objet d'une vigilance attentive de la part du ministre charge de la securite sociale.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O