Texte de la REPONSE :
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Le systeme du quotient familial a pour objet de proportionner l'impot aux facultes contributives de chaque redevable, celles-ci etant appreciees en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement etre prises en consideration pour la determination du nombre de parts dont il peut beneficier. La demi-part supplementaire accordee aux anciens combattants de plus de soixante-quinze ans, ou a leurs veuves sous la meme condition d'age, constitue deja une importante derogation a ce principe, puisqu'elle ne correspond a aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liee a une invalidite. Une telle exception ne peut etre maintenue que si elle conserve une portee limitee. Au demeurant, les veuves d'anciens combattants qui n'ont pas atteint l'age de soixante-quinze ans peuvent beneficier, si elles remplissent les conditions, de la demi-part supplementaire prevue en faveur des contribuables titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou veufs ayant des enfants majeurs. En outre, a partir de soixante-cinq ans, les personnes titulaires de revenus modestes ou moyens beneficient des abattements specifiques, pouvant atteindre 9 120 francs sur les revenus de 1992 prevus en faveur des contribuables dont le revenu net imposable n'excede pas 91 200 francs. Ces mesures qui representent un effort budgetaire tres important temoignent de l'attention portee par les pouvoirs publics a la situation fiscale des personnes agees et des anciens combattants en particulier.
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