Texte de la REPONSE :
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Le systeme du quotient familial a pour objet de proportionner l'impot aux facultes contributives de chaque redevable, celles-ci etant appreciees en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement etre prises en consideration pour la determination du nombre de parts dont il peut beneficier. La demi-part supplementaire accordee aux anciens combattants de plus de soixante-quinze ans constitue deja une importante derogation a ce principe. Une telle exception ne peut etre maintenue que si elle garde une portee limitee. Au demeurant, les anciens combattants qui n'ont pas atteint l'age de soixante-quinze ans peuvent beneficier, s'ils remplissent les conditions, de la demi-part supplementaire prevue en faveur des contribuables titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou celibataires, veufs ou divorces ayant des enfants majeurs. En outre, a partir de soixante-cinq ans, les anciens combattants titulaires de revenus modestes ou moyens beneficient des abattements specifiques, pouvant atteindre 9 120 francs sur les revenus de 1992 prevus en faveur des contribuables dont le revenu net imposable n'excede pas 91 200 francs. Ces mesures qui representent un effort budgetaire tres important temoignent de l'attention portee par les pouvoirs publics a la situation fiscale des personnes agees et des anciens combattants en particulier.
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