FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2541  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1674
Réponse publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2539
Rubrique :  Hotellerie et restauration
Tête d'analyse :  Formation professionnelle
Analyse :  Stagiaires etrangers. statut
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation paradoxale vecue par les hotelleries de plein air qui accueillent des stagiaires etrangers, en l'occurrence hollandais, au titre d'un contrat precis prevoyant que les stages sont non remuneres et que l'assurance maladie reste a la charge de l'ecole de tourisme et de loisirs. L'etudiant stagiaire est donc affilie a l'assurance maladie neerlandaise. Or les entreprises d'accueil sont l'objet d'un redressement d'URSSAF alors que les stagiaires cotisent en Hollande. Il lui demande ce qu'elle pense de cette situation contraire aux principes fondamentaux du traite de Rome.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de madame le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville sur la situation des etrangers, en l'occurrence hollandais, et qui sont envoyes par l'ecole de tourisme et de loisirs pour poursuivre un stage dans des hotelleries de plein air. Le contrat prevoit que les stages sont non remuneres et que l'assurance maladie reste a la charge du regime neerlandais. Le reglement (CEE) no 1408-71 ne prevoit pas de disposition particuliere pour les stagiaires de formation professionnelle qui peuvent etre consideres soit comme des travailleurs, soit comme des etudiants. En tout etat de cause, pour etre dispense d'affiliation a la legislation francaise de securite sociale, les interesses doivent etre en possession du formulaire E 101 attestant leur maintien a la legislation neerlandaise de securite sociale et du formulaire E 111 ou E 106 leur permettant de recevoir des soins en France dans les memes conditions qu'un assure du regime francais mais a charge du regime neerlandais. Si ces conditions ne sont pas remplies la legislation francaise de securite sociale est applicable aux interesses et l'URSSAF est fondee de percevoir des cotisations sur les indemnites dont les interesses sont eventuellement beneficiaires.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O