FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25431  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1467
Réponse publiée au JO le :  17/04/1995  page :  2089
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Majorations des pensions
Analyse :  Calcul. allocation pour tierce personne
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires retraites pour invalidite, notamment au regard de la majoration « tierce personne ». A la lecture des textes, il apparait en effet que les personnes relevant du regime general de la securite sociale beneficient d'une majoration tierce personne sensiblement plus elevee que celles relevant du regime special des fonctionnaires, soit, au 1er decembre 1994, 5 330 francs pour le regime general et 4 598 francs pour le regime special fonctionnaires. Si on peut comprendre que des differences de definition et de calcul des prestations de base peuvent exister du fait de la legislation, il est surprenant qu'une telle difference existe pour des majorations specifiques comme celle consacree a l'aide pour tierce personne. En effet, l'intervention d'une personne pour quelqu'un d'atteint d'une invalidite importante a la meme valeur et le meme cout que la personne handicapee ait ete salariee du regime general ou ait releve du code des pensions civiles et militaires. L'article 30, ] 3 du code des pensions civiles et militaires exclut d'ailleurs la majoration speciale au titre de l'assistance d'une tierce personne des plafonds qui peuvent etre fixes, et l'article 712-2 du code de securite sociale rappelle, pour ces prestations, l'equivalence entre le fonctionnaire en retraite et le titulaire de pensions de vieillesse des assurances sociales. Aussi il lui demande, pour harmoniser ces dispositions, les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que la prestation pour l'assistance d'une tierce personne soit equivalente pour toutes les personnes concernees.
Texte de la REPONSE : Le montant de la majoration accordee aux affilies du regime general des assurances sociales, qui s'eleve au 1er janvier 1995 a 64 737,47 francs par an, est superieur a celui prevu par l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui est de 56 284 francs par an depuis le 1er mars dernier. Toutefois, la majoration pour tierce personne ne constitue que l'un des elements de la situation des personnes invalides et toute comparaison a cet egard entre les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) et le regime general des assurances sociales doit inclure l'ensemble des donnees propres a chaque regime. Ainsi, pour les fonctionnaires, les conditions d'octroi d'une pension d'invalidite sont moins rigoureuses puisque, contrairement au regime general des assurances sociales, le code des pensions civiles et militaires de retraite ne subordonne pas le versement de la pension a un taux minimal d'invalidite. En outre, l'assiette de calcul du montant de la pension n'est pas reduite par l'application du plafond, alors que celui-ci est depuis le 1er janvier 1995 de 12 930 francs par mois dans le regime general. Il convient aussi d'observer que le code des pensions civiles et militaires de retraite prevoit des mesures tres avantageuses qui n'ont pas d'equivalent dans le regime general lorsque l'invalidite resulte de l'exercice des fonctions ou lorsque son taux est de 60 p. 100 au moins. Dans ces conditions, il serait errone de deduire de la difference de montant de la majoration pour tierce personne que les fonctionnaires mis a la retraite pour invalidite sont dans une situation defavorable par rapport aux salaries qui relevent du regime general des assurances sociales.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O