Texte de la QUESTION :
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M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes lies au cumul d'une allocation chomage et d'un complement de revenu. Si un tel cumul est autorise, il s'accompagne d'une diminution de l'allocation chomage souvent superieure a la remuneration liee a une activite a temps partiel. Cette diminution est, en effet, appliquee selon le calcul d'un coefficient tres different de la simple regle de proportionnalite. Elle dissuade ainsi les chomeurs d'accepter les emplois qui leur sont proposes et entrave leur reinsertion dans le monde du travail. Il lui demande en consequence de lui preciser si l'indemnite compensatrice prevue a l'article 8 de la loi quinquennale sur l'emploi ne pourrait pas etre attribuee dans ce cas-la et si, a defaut, il est pret a prendre les mesures permettant d'y apporter une solution.
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Texte de la REPONSE :
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La vocation du regime d'assurance chomage est l'indemnisation des salaries totalement prives d'emploi. Toutefois, ce principe connait des derogations qui ont pour but d'eviter que l'allocataire ne renonce a occuper des emplois meme provisoires et d'intensite horaire faible, qui permettent la reinsertion professionnelle. Ainsi, une indemnisation peut etre partiellement maintenue pendant une periode de dix-huit mois (pour les personnes de moins de cinquante ans et pendant toute la duree de l'indemnisation pour les personnes de cinquante ans ou plus) en cas de reprise d'activite dont la remuneration n'excede pas 70 p. 100 des remunerations brutes mensuelles prise en compte pour le calcul de l'allocation. Lorsque ce seuil n'est pas depasse, le versement des allocations est accorde avec un decalage des jours non indemnisables ainsi determine :Nombre de jours de decalage = Salaire brut mensuelde l'activite conservee Total des salaires moyensjournaliers anterieurs Cette regle de decalage des jours non indemnisables n'affecte pas la duree des droits qui a ete notifiee a l'allocataire, preservant ainsi ses droits aux prestations en cas de perte de l'activite reprise. En tout etat de cause, la remuneration que procure une activite reduite cumulee avec l'allocation de chomage percue apres calcul des jours de decalage ne peut etre inferieure a l'allocation de chomage versee dans son integralite.
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