FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2576  de  M.   Marleix Alain ( Rassemblement pour la République - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1707
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2470
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Arme de service. utilisation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Marleix appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les regles applicables a l'usage des armes par les fonctionnaires de la police nationale. Contrairement aux gendarmes qui, en application du decret du 20 mai 1903, disposent d'un regime juridique adapte a leur mission, la police nationale ne peut user de ses armes que dans les conditions du droit commun, c'est-a-dire la seule legitime defense. Ce cadre est aujourd'hui manifestement trop restrictif dans certaines circonstances : ainsi, par exemple, l'opinion publique est legitimement choquee que puisse etre qualifie de « bavure » le fait d'ouvrir le feu sur un vehicule qui a force un barrage de police et fait l'objet d'une poursuite durant plusieurs kilometres. Une modification du cadre juridique existant semble donc necessaire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si un reexamen des regles actuelles est envisageable afin de mieux adapter celles-ci aux missions de la police lorsque les necessites de la securite publique l'exigent.
Texte de la REPONSE : L'usage des armes a feu par les fonctionnaires de la police nationale se fonde sur les principes de la legitime defense definis par l'article 328 du code penal, en dehors des cas ou ces fonctionnaires peuvent faire usage de la force en application de l'article 104 du meme code. Il se fonde aussi sur les regles fixees par le decret du 18 mars 1986 portant code de deontologie de la police nationale. Lorsqu'il s'agit d'une action collective dans le cadre d'une mission de protection et de garde dans un etablissement penitentiaire, l'usage des armes a feu est soumis a des regles particulieres prevues par le code de procedure penale. Les seules sommations de police ne permettent pas l'usage des armes. Mais, un delinquant refusant d'obtemperer aux sommations de s'arreter et cherchant au moyen de son vehicule a porter atteinte a l'integrite physique des policiers en position sur un barrage met ceux-ci en situation de legitime defense. Meme si l'article 174 du decret du 20 mai 1903 donne aux militaires de la gendarmerie la possibilite legale d'user de leurs armes, a l'encontre de personnes ou de vehicules n'ayant pas respecte l'ordre d'arreter et ne pouvant y etre contraints que par ce moyen, dans les faits les gendarmes utilisent de moins en moins ce droit. Il serait en effet difficile d'admettre qu'un automobiliste n'ayant pas entendu les sommations ou encore un adolescent circulant a bord d'un vehicule emprunte a l'insu des parents et pris de panique en voyant qu'il va etre controle puissent etre blesses ou tues, alors qu'ils ne menacent pas la vie ou la securite des membres des forces de l'ordre et ne sont en rien des malfaiteurs. Les dispositions precedemment citees, dont beneficient les fonctionnaires de la police nationale et qui leur sont regulierement rappelees et commentees, etant considerees comme satisfaisantes, il n'est pas envisage, en l'etat actuel des choses, d'etendre ce droit aux fonctionnaires de la police nationale, meme si la reflexion reste ouverte.
RPR 10 REP_PUB Auvergne O