FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2577  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1715
Réponse publiée au JO le :  31/01/1994  page :  528
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Organismes collecteurs
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des entreprises de moins de 10 salaries qui recoivent actuellement des formulaires les appelant a verser une contribution de 0,15 p. 100 de leur masse salariale pour la formation continue de leurs salaries. Il lui fait remarquer que des entreprises situees en province sont tenues de verser cette cotisation a des organismes collecteurs situes a Paris alors qu'il existe au niveau departemental ou regional des organismes competents, connus des entreprises, et qui ont l'avantage de la proximite. Il lui demande de bien vouloir lui preciser quelles sont les regles en matiere de choix ou de designation de ces organismes collecteurs.
Texte de la REPONSE : L'article L. 952-1 du code du travail prevoit que les employeurs occupant moins de dix salaries doivent consacrer au financement de la formation professionnelle continue un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 de la masse salariale. La contribution versee par l'employeur a un organisme collecteur agree, a ce titre, par l'Etat. Les organismes collecteurs susceptibles d'etre agrees peuvent avoir une competence nationale, interregionale ou regionale. Ils sont prevus par un accord entre les organisations syndicales de salaries et d'employeurs representatives. C'est l'accord conclu entre les partenaires sociaux qui determine le champ geographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur auquel doivent etre versees les contributions des entreprises. Il convient cependant de souligner que l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle organise une rationalisation des circuits de financement des fonds de la formation professionnelle en invitant les organisations patronales et syndicales a resserrer le dispositif de collecte dans un delai de deux ans. Les agrements seront accordes en fonction de la capacite financiere des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude a assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. Dans ce cadre, une attention particuliere sera apportee afin que les organismes a competence nationale aient la possibilite de creer des delegations regionales en vue de rendre un service de proximite a leurs adherents.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O