Rubrique :
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Assurance maladie maternite : prestations
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Tête d'analyse :
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Indemnites journalieres
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Analyse :
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Conditions d'attribution. contrats emploi solidarite. Alsace-Lorraine
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le fait que les contrats emploi-solidarite (CES) sont presentes comme etant juridiquement de veritables contrats de travail. Or, il arrive que les salaries sous de tels contrats soient absents pour maladie. Dans ce cas, l'Etat retient, semble-t-il, sa participation afferente aux jours de maladie. Il lui rappelle cependant qu'en Alsace-Lorraine, en vertu du droit local, les premiers jours de maladie doivent etre integralement indemnises (il s'agit de l'application d'un article precis du code civil local). Il souhaiterait qu'il lui indique si la procedure administrative relative aux CES n'est pas en complete contradiction avec le droit local. Pour l'avenir, il souhaiterait savoir dans le cas d'un CES en Alsace-Lorraine, qui doit prendre en charge l'indemnisation des quatre premiers jours de maladie.
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Texte de la REPONSE :
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Les contrats emploi-solidarite sont, conformement aux dispositions de la loi du 19 decembre 1989 des contrats de droit prive, a duree determinee, favorisant le retour a l'emploi et la lutte contre l'exclusion sociale. Les salaries recrutes sous contrat emploi-solidarite beneficient en consequence des memes prestations de securite sociale que les autres salaries. Il en est ainsi des prestations versees au titre de l'assurance maladie. Quant a l'article 616 du code civil local selon lequel le salarie conserve sa remuneration s'il est empeche de travailler pour une cause personnelle, sans sa faute et pendant une duree relativement courte (12 jours maximum selon un arret rendu le 26 avril 1972 par la chambre sociale de la Cour de cassation), seuls les organismes de droit prive (associations notamment) habilitees a conclure des contrats emploi-solidarite y sont soumis, a l'exclusion des organismes de droit public (collectivites territoriales, etablissements publics). Il incombe d'abord a ces organismes de se conformer aux dispositions de cet article.
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