FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 257  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1245
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3201
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Societes de caution mutuelle
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur la situation des societes de caution mutuelle et notamment sur celles qui exercent leur activite dans le secteur de l'artisanat. Ainsi que le Gouvernement l'a souligne lors du debat budgetaire a l'Assemblee nationale, le 16 novembre 1992, les societes de caution mutuelle « jouent un role positif, irremplacable, pour l'acces des petites entreprises aux sources de financement ; elles apportent une garantie financiere generalement de l'ordre de 50 p. 100 du montant des prets accordes par les etablissements de credit ; elles permettent ainsi un financement adapte aux tres petites entreprises qui ne disposent pas des suretes exigees par les banques ». Chacun reconnait l'utilite des societes de caution mutuelle qui jouent, en effet, un role irremplacable. Or, les exigences prudentielles auxquelles elles doivent satisfaire sont deja tres lourdes pour de telles societes. Il semblerait en outre, selon des indications fournies par des societes de caution mutuelle artisanales qu'il soit envisage de renforcer encore ces exigences. Ces societes devraient ainsi detenir a echeance de 1998, un capital minimum de 7,5 millions de francs. Il demande donc au Gouvernement de lui indiquer si ce durcissement des regles applicables aux societes de caution mutuelle est bien envisage et de faire part des moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour permettre a ces societes d'exercer leurs missions dans des conditions normales.
Texte de la REPONSE : Le reglement du comite de la reglementation bancaire no 92-14 du 23 decembre 1992, homologue par arrete du ministre de l'economie, a modifie les regles de capital minimum applicables aux differentes categories d'etablissements de credit afin de mettre la reglementation en conformite avec les regles posees par la deuxieme directive bancaire du Conseil des Communautes europeennes, en date du 15 decembre 1989. Les societes de caution mutuelle qui entrent dans la categorie des societes financieres doivent disposer d'un capital d'au moins 7,5 millions de francs (le capital exige est de 3,5 millions de francs pour les banques et de 1,5 million de francs pour les autres societes financieres). Auparavant, les societes de caution mutuelle pouvaient beneficier d'une exoneration du respect des regles de capital minimum des lors que leurs risques pouvaient etre contre-garantis par un etablissement de credit. Cette clause d'exoneration n'etait pas en conformite avec la deuxieme directive bancaire et a du etre supprimee. Afin de permettre aux societes de caution mutuelle de respecter le capital minimum requis par la nouvelle reglementation, le Gouvernement a pris un decret, en date du 25 juin 1993, qui habilite le comite des etablissements de credit, organisme qui agree tous les etablissements de credit, a delivrer un agrement collectif a une banque mutualiste et cooperative et aux societes de caution mutuelle qui lui accordent statutairement l'exclusivite de leur cautionnement. Il convient que ces societes aient conclu au prealable avec la banque mutualiste et cooperative une convention de nature a garantir leur liquidite et leur solvabilite. Ces dispositions reglementaires devraient permettre aux societes de caution mutuelle de repondre aux nouvelles regles prudentielles.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O