Texte de la QUESTION :
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M. Christian Daniel attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'interpretation faite par ses services au regard du droit de chasse et du droit de chasser. Ainsi, une compagnie d'assurance qui donne a bail un droit de chasse sur un domaine forestier acquitte elle-meme les droits d'enregistrement prevus aux articles 745-I et II du CGI. Le locataire, qui chasse sur ce domaine, mais a, par les termes du bail, interdiction de sous-louer, a consenti vingt-trois permissions de chasser moyennant un prix couvrant le montant du loyer qu'il acquitte. S'exercant sur la totalite du territoire et non sur une partie seulement, ces permissions ne peuvent etre assimilees a des locations. La direction des services fiscaux, malgre cette situation, considere ces permissions de chasser comme des sous-locations passibles du droit d'enregistrement a 18 p. 100. Le bail interdisant la sous-location, le locataire exercant lui-meme son droit de chasse et les permissions de chasser s'exercant sur la totalite du territoire loue, il lui demande quelles dispositions peuvent etre prises par ses services pour clarifier le champ d'application du droit d'enregistrement dans ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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Il resulte des dispositions de l'article 745-I et II du code general des impots que les locations de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la duree, a un droit d'enregistrement de 18 p. 100 ou de 2,50 p. 100. Les locations verbales de droits de chasse suivent le meme regime que les baux ecrits portant sur ces droits et doivent etre declarees par le bailleur a la recette de la situation des biens dans le mois de la conclusion du contrat. Toutefois, les baux de chasse conclus a compter du 1er octobre 1991, ou en cours a cette date et dont une nouvelle periode d'imposition s'est ouverte a compter du 1er octobre 1991, sont exoneres du droit de bail et de la formalite de l'enregistrement lorsque le loyer annuel n'excede pas 12 000 francs. Ces dispositions s'appliquent aux « permissions » de chasse accordees a titre onereux par le proprietaire ou le locataire du droit de chasse des lors qu'au-dela de la limite precitee, celles-ci sont presumees constituer de veritables mutations de jouissance.
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