FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25979  de  M.   Bourgasser Alphonse ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et i
Question publiée au JO le :  10/04/1995  page :  1865
Réponse publiée au JO le :  19/06/1995  page :  2746
Rubrique :  Enseignement technique et professionnel : personnel
Tête d'analyse :  PLP 1 et 2
Analyse :  Duree du travail
Texte de la QUESTION : M. Alphonse Bourgasser attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la difference du maximum du nombre d'heures a effectuer au sein meme du corps des professeurs de lycee professionnel. Il aimerait savoir ce qui justifie que les enseignants des disciplines theoriques soient astreints a dix-huit heures hebdomadaires alors que ceux des disciplines professionnelles sont contraints a un maximum de vingt-trois heures hebdomadaires. Il souhaiterait etre tenu informe de la position du ministre a ce sujet et savoir si des modifications sont en phase de preparation.
Texte de la REPONSE : Les maxima de service hebdomadaire des professeurs de lycee professionnel prevus par l'article 30 du decret no 92-1189 du 6 novembre 1992 ne definissent qu'une partie seulement des obligations de services, c'est-a-dire celles relatives au service d'enseignement en presence d'eleves. Ils sont fixes differemment suivant la nature des enseignements dispenses, compte tenu de la specificite de l'enseignement professionnel, mais egalement des conditions generales de preparation et de delivrance de ces enseignements. Il en est ainsi sur ce dernier point des taches inherentes a la fonction enseignante telles que la preparation des cours et la correction des copies, dont l'importance peut varier considerablement suivant le type d'enseignement dispense. Cette distinction, qui peut etre observee tout au long de l'histoire des corps successifs charges des enseignements professionnels, ne constitue pas une rupture du principe d'egalite entre agents d'un meme corps, des obligations de service pouvant etre fixees de maniere a tenir compte de conditions differentes de situation ainsi que le confirme un recent arret du Conseil d'Etat du 10 mars 1995 (confederation nationale des groupes autonomes de l'enseignement public). Il est cependant exact que la haute assemblee, dans deux arrets du 8 juin 1994, a estime que l'administration commettait une erreur manifeste d'appreciation en qualifiant certains enseignements de « pratiques » et en decomptant sur cette base les obligations de service des personnels les assurant. Une reflexion est actuellement menee en vue d'une meilleure definition des services d'enseignement en lycee professionnel. Il est par ailleurs rappele que les actuels maxima de service hebdomadaire de ces personnels sont applicables depuis la rentree scolaire 1992-1993 et font suite a une decision prise en 1989 dans le cadre de la revalorisation de la fonction enseignante, consistant en une reduction de trois heures en trois ans des obligations hebdomadaires de service. Les professeurs de lycee professionnel ont donc beneficie dans une periode recente de mesures significatives d'allegement de leurs obligations de service.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O