Texte de la QUESTION :
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M. Alfred Trassy-Paillogues attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les consequences resultant du decret no 92-609 du 3 juillet 1992, notamment son article 45 qui fixe hors reglementation des transports uniquement ceux effectues pour les besoins d'une exploitation agricole, pour les entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux qui se voient contraints d'obtenir leur attestation de capacite de transporteur pour poursuivre leurs activites. Cet examen, devenu de plus en plus difficile, parait inadapte a la situation. En effet des entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux se livrent, la plupart du temps, en tant que sous-traitants, a de petits travaux de terrassement pour lesquels ils sont amenes a faire des transports tres limites sur le domaine public, mais ils n'ont aucune vocation a faire du transport a part entiere. Il lui demande quelle est sa position sur ce sujet et quelles mesures derogatoires il envisage de prendre afin de ne pas mettre en peril de telles entreprises ; situation qui aggraverait le probleme de l'emploi.
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Texte de la REPONSE :
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Organisee par le decret no 86-567 du 14 mars 1986 modifie, la reglementation des transports publics de marchandises integre la specificite du secteur agricole. Elle exclut, en effet, de son champ d'application les transports qui sont effectues hors compte propre par les entreprises agricoles. Il s'agit, notamment, de ceux qui sont effectues dans le cadre de l'entraide entre exploitations, de la collecte du lait et de debardage de bois entre le lieu d'abattage et celui de l'exploitation ; de la meme maniere, les transports executes dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles sont-ils a peu pres completement places hors du champ d'application de la reglementation des transports. Ce meme souci de ne pas porter prejudice a l'exercice de l'activite agricole fonde les mesures applicables aux transports effectues au moyen de vehicules et appareils agricoles definis a l'article R. 138 du code de la route : tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et leurs remorques, machines ou instruments agricoles destines a etre tractes. Le decret du 14 mars 1986, modifie, en particulier sur ce point, par le decret du 3 juillet 1992, specifie que les transports effectues avec ces vehicules specifiques a l'activite agricole, sont places hors du champ de la reglementation des transports quand ils sont effectues pour les besoins d'une exploitation agricole. Cette mesure reglementaire n'a pas pour objet d'assimiler a des transporteurs routiers de marchandises les entreprises de travaux agricoles, prestataires de services specialises aux entreprises agricoles effectues au moyen de materiels specifiques ; cette specificite agricole leur permet de beneficier d'avantages, notamment en ce qui concerne le regime fiscal privilegie institue par l'article 265 du code des douanes en matiere de taxe interieure de consommation sur les produits petroliers. Ces entreprises specialisees peuvent continuer a effectuer sans modification par rapport au regime anterieur les prestations specifiques a leur activite agricole ; demeurent ainsi places hors du champ de la reglementation, a la condition qu'ils constituent l'accessoire des prestations a objet agricole telles que la moisson, la recolte et les terrassements effectues par l'entreprise, les transports en resultant ; ces transports consecutifs a la prestation principale sont assimiles a des transports pour compte propre conformement aux dispositions de l'article 45-1 du decret du 14 mars 1986 modifie. L'esprit de la reglementation des transports est donc d'affranchir au maximum de ses contraintes reglementaires les transports lies a l'exploitation agricole. S'il est legitime que des entreprises de travaux agricoles souhaitent diversifier leurs activites au-dela du secteur agricole, il n'est pas moins legitime, si elles souhaitent operer cette diversification dans le transport routier de marchandises, qu'elles se conforment aux regles de droit regissant cette activite. Il en va de meme de toute autre entreprise - industrielle ou de services - qui souhaiterait disposer de facultes d'emploi plus large des vehicules qu'elle utilise. Les conditions d'acces a la profession de transporteur et de loueur de vehicules industriels ont ete renforcees depuis le 1er septembre dernier. Une condition de capacite financiere determinee en fonction du nombre de vehicules exploites par l'entreprise, et une condition d'honorabilite professionnelle qui doit etre remplie par la personne exercant la direction permanente et effective de l'activite transport de l'entreprise ont ete creees ; la condition de capacite professionnelle a laquelle doit, d'autre part, satisfaire la personne a laquelle s'applique la condition d'honorabilite a ete renforcee. Cette reforme a pour but d'ameliorer la qualite des entrants dans une profession dont les graves difficultes resultent, pour une bonne part, du niveau insuffisant de formation, notamment dans le domaine de la gestion, d'un nombre trop important de chefs d'entreprise. Un certain nombre de responsables d'entreprises de travaux agricoles sont titulaires de l'attestation de capacite pour le transport routier de marchandises, ayant subi avec succes les epreuves de l'examen ad hoc. Tant du point de vue de l'interet du redressement du secteur du transport routier que de celui de l'equite, des dispositions derogatoires au droit commun ne sauraient etre amenagees au profit d'entreprises qui ne rempliraient pas les conditions de capacite financiere ou d'entrepreneurs qui ne possederaient pas le niveau de connaissances requis pour diriger une entreprise de transport.
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