FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  12/04/1993  page :  1196
Réponse publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2831
Rubrique :  Salaires
Tête d'analyse :  Maintien du salaire par l'employeur
Analyse :  Premiers jours de conge maladie. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article 616 du droit local applicable en Alsace-Lorraine. Cet article garantit le paiement integral du salaire au cours des premiers jours de conge de maladie des employes du commerce et de l'industrie. Il souhaiterait qu'il lui indique si les employes de la SNCF travaillant en Alsace-Lorraine peuvent beneficier de l'application de cet article.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite savoir si les agents de la SNCF travaillant en Alsace-Lorraine peuvent beneficier d'une disposition particuliere en vigueur dans ces departements garantissant aux employes du commerce et de l'industrie le maintien du salaire lors des premiers jours de conge maladie. Il convient de preciser que le regime local d'Alsace-Lorraine ne s'applique qu'aux salaries cotisant a ce regime. Les agents de la SNCF relevent d'un regime special de securite sociale en vertu de l'article R. 711-1 du code de la securite sociale. A ce titre ils sont regis par le statut du personnel de la SNCF homologue par les autorites de tutelle de l'entreprise. En consequence, meme s'ils exercent leur activite en Alsace-Lorraine, les agents de la SNCF ne relevent pas de ce regime local, mais bien du regime special de la SNCF. En effet, l'article 1er du chapitre 12 du statut du personnel precise bien que les agents du cadre permanent en activite de service sont assures, des leur admission, par le regime particulier de la SNCF contre les risques de maladie, deces, accidents du travail ou maladies professionnelles et pour les charges de maternite. Par ailleurs, la retenue effectuee sur le traitement des agents lors des quatre premiers jours de l'interruption de service n'est pas systematiquement operee. C'est notamment le cas lors de maladies aigues entrainant un arret de travail de moyenne ou longue duree et lorsque le medecin a prescrit un sejour complet en chambre.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O