Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire souhaite savoir si les agents de la SNCF travaillant en Alsace-Lorraine peuvent beneficier d'une disposition particuliere en vigueur dans ces departements garantissant aux employes du commerce et de l'industrie le maintien du salaire lors des premiers jours de conge maladie. Il convient de preciser que le regime local d'Alsace-Lorraine ne s'applique qu'aux salaries cotisant a ce regime. Les agents de la SNCF relevent d'un regime special de securite sociale en vertu de l'article R. 711-1 du code de la securite sociale. A ce titre ils sont regis par le statut du personnel de la SNCF homologue par les autorites de tutelle de l'entreprise. En consequence, meme s'ils exercent leur activite en Alsace-Lorraine, les agents de la SNCF ne relevent pas de ce regime local, mais bien du regime special de la SNCF. En effet, l'article 1er du chapitre 12 du statut du personnel precise bien que les agents du cadre permanent en activite de service sont assures, des leur admission, par le regime particulier de la SNCF contre les risques de maladie, deces, accidents du travail ou maladies professionnelles et pour les charges de maternite. Par ailleurs, la retenue effectuee sur le traitement des agents lors des quatre premiers jours de l'interruption de service n'est pas systematiquement operee. C'est notamment le cas lors de maladies aigues entrainant un arret de travail de moyenne ou longue duree et lorsque le medecin a prescrit un sejour complet en chambre.
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