FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26043  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  10/04/1995  page :  1868
Réponse publiée au JO le :  08/05/1995  page :  2403
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Regroupements d'independants. succursalistes. disparites
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur l'inquietude des dirigeants de fonds de commerce a l'enseigne Intermarche a la suite de la decision du conseil de la concurrence en date du 13 decembre 1994, qui tend a creer une distorsion entre les chaines succursalistes et les regroupements independants en matiere de fixation des prix de vente. Il semblerait qu'un projet de decret relatif a ce probleme soit en preparation depuis plusieurs annees. Il lui demande son avis sur le probleme qu'il vient de lui soumettre et quelles solutions il entend proposer a tous les commercants exploitant une enseigne.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 prevoit, dans son article 7, que les actions concertees, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions sont prohibees, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marche. Ces dispositions sont applicables des lors qu'il y a concours de volontes libres entre des entreprises juridiquement distinctes et economiquement independantes les unes des autres. Les groupements de commercants independants entrent bien dans cette definition. La decision du Conseil de la concurrence du 13 decembre 1994 relative au secteur des lessives analyse et sanctionne diverses pratiques anticoncurrentielles parmi lesquelles la diffusion de catalogues a prix communs par le groupe Intermarche et connus sous le nom d'Argus de la distribution. A cette occasion, le Conseil de la concurrence, sans incriminer cette pratique en elle-meme, rappelle quelles sont les limites a y apporter afin qu'elle ne puisse etre assimilee a une entente sur les prix. La fixation de prix concertee n'est pas reprehensible lorsque les commercants appartenant au groupement ne se situent pas sur les memes zones de chalandise ; une enseigne dont certains des franchises sont situes dans la meme zone de chalandise peut toutefois determiner des prix maximum de revente ou des prix conseilles, a condition qu'en realite ces prix ne revetent pas le caractere de prix imposes ou de prix minimum. Le groupe Intermarche n'ayant pu justifier dans le cas d'espece que les prix mentionnes dans l'Argus constituaient des prix maximum conseilles, il a ete conclu a une entente prohibee. Ainsi, il est loisible aux groupements d'independants de determiner en commun des prix conseilles ou maximum, chaque membre du reseau restant par ailleurs libre d'adapter sa strategie commerciale en fonction de la concurrence locale, notamment en pratiquant des prix plus bas. Le projet de decret d'exemption dont il est fait etat devrait etre publie prochainement au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation ; les personnes interessees disposeront alors d'un delai d'un mois pour faire connaitre leurs observations eventuelles avant transmission du texte au Conseil de la concurrence dont l'avis conforme est requis.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O