FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26047  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  10/04/1995  page :  1861
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4668
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Quotient familial
Analyse :  Anciens combattants. octroi d'une demi-part supplementaire
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions relatives au nombre de parts retenues pour le calcul de l'impot sur le revenu concernant les anciens combattants. Un menage dont l'un des 2 conjoints est titulaire de la carte du combattant ou d'une pension d'invalidite d'au moins 40 p. 100, et age de plus de soixante-quinze ans, beneficie d'une demi-part supplementaire, soit de 2 parts et demie. En cas de deces de l'epoux ou de l'epouse, le survivant dispose de seulement une part et demie et subit ainsi une diminution d'une part entiere. Or, pour le cas des menages dont aucun des conjoints n'est ancien combattant, le nombre de parts retenues pour le calcul de l'IRPP est de deux, mais n'est ramene qu'a une part et demie, soit une baisse de seulement une demi-part. Aussi, il s'interroge sur les raisons motivant une reduction de parts plus importante pour le foyer fiscal d'anciens combattants que pour les autres foyers fiscaux. Il lui demande de lui indiquer s'il est envisage de supprimer cette disposition fiscale qui represente pour le conjoint survivant du menage « d'anciens combattants » un reel prejudice financier.
Texte de la REPONSE : L'annee du deces de l'un des conjoints, la situation fiscale de l'epoux survivant s'apprecie en fonction de la situation et des charges de famille existant au 1er janvier de l'annee d'imposition. Le quotient familial applicable a ses revenus propres encaisses de la date du deces au 31 decembre de l'annee consideree est donc identique a celui dont beneficiaient les epoux avant le deces, soit respectivement deux parts et demie (menages dont un des conjoints est ancien combattant) et deux parts (autres menages) dans chacune des hypotheses evoquees. Pour les annees posterieures au deces, les contribuables veufs sont normalement imposes en fonction d'un quotient familial de base d'une part et non d'une part et demie. Ce n'est que lorsque les interesses remplissent au moins l'une des conditions prevues a l'article 195-1 du code general des impots que leur quotient familial est porte d'une part a une part et demie ; tel est le cas notamment si le conjoint survivant est age de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte de combattant.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O