FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2613  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1716
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3242
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Montant. convention du 1er janvier 1993. consequences
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences de l'article 12, paragraphe 2 B, de la convention du 1er janvier 1993, qui precise les conditions de transposition, dans le cadre de la nouvelle reglementation, des droits a indemnisation des salaries prives d'emploi dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er aout 1992. En effet, les salaries licencies avant le 13 decembre 1991, date de l'accord entre les partenaires sociaux faisant passer l'age ou les prestations chomage sont maintenues de cinquante-sept ans et six mois a cinquante-huit et six mois, sont dramatiquement penalises par la degressivite de la convention du 1er janvier 1993 dans la mesure ou ils ont ete licencies avant l'age de cinquante-cinq ans. La degressivite importante qui est affectee tous les quatre mois les amene rapidement, pour les allocataires ages de plus de cinquante-deux ans, a une allocation de 3 381 francs. Bon nombre de ces salaries ont ete licencies par des entreprises qui n'ont pas cherche a negocier une convention de conversion ni un accord FNE et ils relevaient d'une convention devant garantir des droits remis en cause par la convention du 1er janvier 1993. L'inegalite de traitement suite a un licenciement negocie ou non est insoutenable. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui fournir le nombre de chomeurs de plus de cinquante-deux ans subissant le prejudice de la degressivite a compter de la mise en application de la nouvelle convention et de lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour que l'Etat assure ses responsabilites face a une situation de precarite creee par l'accord conclu par les partenaires sociaux pour cette categorie de chomeurs.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire evoque la situation des salaries prives d'emploi, dont la rupture du contrat de travail est intervenue avant le 1er aout 1992, et dont les droits ont ete transposes dans le cadre de la nouvelle reglementation, en application du protocole des partenaires sociaux, repris dans l'article 12 b de la convention du 1er janvier 1993. Cette conversion des droits est intervenue au terme des droits notifies en allocation de base et au plus tard le 1er avril 1993. Elle n'a aucunement affecte la duree maximale d'indemnisation a laquelle les demandeurs d'emploi concernes pouvaient pretendre sous l'ancienne reglementation, cette duree leur etant maintenue. D'autre part, le report de cinquante-sept ans et six mois a cinquante-huit ans et six mois de l'age a partir duquel les prestations de chomage peuvent etre maintenues, sous certaines conditions, n'est applicable qu'aux personnes dont le contrat de travail a pris fin apres le 31 decembre 1991. Il ne concerne donc pas les salaries dont vous evoquez la situation. Les allocataires concernes continuent de beneficier de l'allocation percue a l'age de cinquante-sept ans et demi, sans degressivite ou sans nouvelle degressivite s'ils percevaient deja une allocation reduite. En tout etat de cause, il convient de rappeler que les conditions d'attribution des allocations du regime d'assurance chomage relevent de la competence des partenaires sociaux qui ont ete contraints, au regard des difficultes financieres du regime, de prendre des mesures urgentes visant tant a ameliorer les recettes qu'a restreindre les depenses. Enfin, les salaries ages de moins de cinquante-cinq ans ne peuvent en aucun cas beneficier des allocations speciales du fonds national de l'emploi ; l'arrete du 15 septembre 1987, article 2 b, fixe a cinquante-six ans et deux mois l'age d'acces au dispositif et ne prevoit qu'a titre derogatoire et apres decision du ministere du budget, la possibilite d'accorder des cinquante-cinq ans la preretraite du FNE. Dans ce dernier cas, seule des circonstances exceptionnelles telles que les redressements ou liquidations judiciaires, fermetures d'entreprise ou licenciements massifs entrainant un grave probleme d'emploi au plan local peuvent justifier l'intervention du FNE.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O