Rubrique :
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Fonction publique hospitaliere
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Tête d'analyse :
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Gratuite des soins
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Analyse :
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Reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Ducout attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le maintien des dispositions de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1985 portant statut du personnel hospitalier et de son caractere obligatoire pour les etablissements. En effet, suite a un controle de l'URSSAF de la Gironde dans un etablissement, cette derniere devait conclure que la gratuite des soins effectues en hopital public pour son personnel, constituait un avantage en nature soumis aux cotisations sociales, a la C.S.G. et a l'impot. En consequence, eu egard aux fonctions exercees par ce personnel d'une part, et d'autre part, considerant que les personnels hospitaliers ont un indice moyen le plus faible de la fonction publique, il lui demande de bien vouloir rappeler le caractere derogatoire de cet avantage.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la securite sociale prevoient, sous certaines conditions, une participation des assures sociaux aux depenses de soins, par le biais du ticket moderateur, et d'hospitalisation, par le biais du forfait journalier. Ces participations peuvent etre prises en charge par une mutuelle. Telle n'est pas la situation des agents titulaires et stagiaires des etablissements publics de sante qui, beneficiant de la part de ces etablissements de soins medicaux delivres gratuitement, n'ont pas a assurer ces participations puisqu'elles sont prises en charge par l'etablissement, sans contrepartie financiere specifique : ces agents font donc l'economie de depenses personnelles. Il s'agit la clairement d'avantages alloues par l'employeur a son personnel, en contrepartie ou a l'occasion de l'activite. Conformement aux dispositions de l'article 18 du decret no 60-58 du 11 janvier 1960 portant regime special de securite sociale et de l'article D. 712-38 du code de la securite sociale, ces avantages ne sont pas soumis aux cotisations de securite sociale ; en revanche, en vertu de l'article L. 136-2 du meme code, ces avantages (tout comme les primes versees a ces agents) sont assujettis a la CSG. Pour les fonctionnaires, l'assiette de la CSG est en effet beaucoup plus large que l'assiette des cotisations de securite sociale.
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