FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26162  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/04/1995  page :  2006
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2544
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Election presidentielle
Analyse :  Presentation par cinq cents citoyens. publication de la liste. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que la liste des cinq cents elus assurant le parrainage des candidats aux elections presidentielles est publiee. Or, il apparait que cela entraine des pressions morales ou autres pour dissuader les parrains potentiels d'apporter leur signature a tel ou tel candidat. Il y a la un risque evident de derapage antidemocratique. En effet, de meme que pour assurer une veritable legitimite au vote, il faut que le scrutin soit secret, le meme type de raisonnement devrait justifier la non-publication des signatures de parrainage. Si les elections sont organisees au scrutin secret, c'est precisement pour eviter les pressions sur les electeurs, et il faudrait faire de meme pour eviter les pressions sur les parrains potentiels. Faute de cela, des pressions inavouables peuvent finir par empecher un candidat de disposer des signatures requises pour se presenter, ce qui est une forme de denaturation du suffrage universel. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quel est l'etat de reflexion du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le dernier alinea du paragraphe I de l'article 3 (organique) de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiee prevoit la publication au Journal officiel des noms et qualites des citoyens qui ont presente un candidat a l'election du president de la Republique, dans la limite du nombre requis pour la validite de la candidature. C'est en application de cette disposition que sont intervenues les publications inserees au Journal officiel du 12 avril 1995, pages 5736 et suivantes. Ce systeme, conteste par l'auteur de la question, resulte de la loi organique no 76-528 du 18 juin 1976. S'agissant d'un texte organique, il a par hypothese ete approuve par le Conseil constitutionnel, lequel n'a donc pas partage l'avis de l'honorable parlementaire qui etablit un parallele entre le secret du vote, garantie de l'independance de l'electeur, et la confidentialite des noms des presentateurs, souhaitable a ses yeux pour soustraire les presentateurs a d'eventuelles pressions. Pour sa part, le legislateur organique a estime au contraire que, les presentations emanant de citoyens revetus de mandats politiques, les interesses devaient assumer vis-a-vis de l'opintion publique la pleine responsabilite de l'acte consistant a presenter un candidat a l'election du chef de l'Etat. Le Gouvernement partage ce point de vue et considere en consequence que la legislation n'a pas lieu d'etre modifiee sur ce point.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O