FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2624  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1687
Réponse publiée au JO le :  07/02/1994  page :  622
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Calcul
Analyse :  Frais professionnels. VRP associe de la societe qu'il represente
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer appelle l'attention de M. le ministre du budget sur une incertitude d'ordre fiscal que rencontre un contribuable de sa circonscription. En l'espece, l'interesse exerce les fonctions de representant en qualite de VRP (multicarte) aupres notamment d'une SARL de famille ayant opte pour les dispositions visees a l'article 239bis AA du code des impots. A ce titre, il percoit des commissions brutes sur les ventes effectuees par son intermediaire, a charge pour lui de supporter integralement les frais (deplacements, missions) inherents a sa fonction. Parallelement, celui-ci detient la qualite d'associe, minoritaire et non gerant, de la societe qu'il represente. Cela etant, tout eclaircissement utile et presentement requis sur le mode d'imposition personnelle que doit connaitre cet intermediaire, l'alternative paraissant ouverte entre : l'assujettissement de ses commissions sous la cedule des traitements et salaires conformement aux indications recues dans le passe a raison d'un cas voisin (reponse ministerielle Minjoz JOAN du 8 fevrier 1958, page 6288, no 9476 - publiee sous le BOCD 1958-11-349) ; et, a l'inverse, son imposition sous le seul dispositif des benefices industriels et commerciaux par suite de l'option de la SARL qui l'emploie pour le regime fiscal des societes de personnes, en depit de son statut de salarie vise aux articles 751-1 a 15 du code du travail. Dans l'eventualite ou cette seconde solution serait retenue, on souhaiterait neanmoins obtenir toutes garanties sur la pleine deductibilite des frais professionnels precites, imputables sur la quote-part de benefices devolue a l'interesse en vertu de l'article 151 nonies du code des impots. A defaut d'une telle faculte, ces charges incontournables se verraient privees de toute deductibilite sur le plan fiscal, pour des motifs sur le fond peu justifiables, toute prise en charge de ces depenses par la societe etant contractuellement ecartee sans deroger en cela aux usages du secteur. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des precisions a ce sujet.
Texte de la REPONSE : La reponse ministerielle du 8 fevrier 1958 citee dans la question a trait au regime fiscal applicable a un representant statutaire qui a par ailleurs la qualite d'associe d'une societe a responsabilite limitee (SARL) ayant opte pour le regime des societes de personnes dans laquelle il n'exerce aucune activite salariee. Cette situation ne peut donc etre assimilee a celle evoquee par l'honorable parlementaire sur laquelle l'administration ne pourrait se prononcer que si, par l'indication du nom et de l'adresse du contribuable concerne, elle etait mise a meme d'apprecier les circonstances de fait avec plus d'exactitude.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O