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Rubrique :
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Communes
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Tête d'analyse :
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Comptabilite
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Analyse :
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Subventions d'investissement. amortissement. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'instruction no 92-144-M 49 de la direction de la comptabilite publique qui publie la circulaire interministerielle interieur/budget du 10 novembre 1992 (INT.B92.00.303C). Il est precise dans cette circulaire l'interet de l'amortissement des subventions en raison de l'incidence de cette operation sur les charges de fonctionnement. Pour ces budgets annexes existant avant la mise en place de la M 49, il est prevu la possibilite d'amortir les subventions specifiques d'investissement encaissees avant la creation de ce budget en M 49. Par contre, cette possibilite est interdite lorsque le budget annexe est cree lors de la mise en place de la M 49. Une telle reglementation cree une inegalite de traitement grave entre les communes. Une commune ayant realise par exemple des travaux en 1991 avant de passer au budget annexe ne pourra pas amortir ses subventions alors que les memes travaux realises un peu plus tard par une commune voisine pourront donner lieu a amortissement des subventions avec une incidence importante sur le prix du service (souvent du simple au double et parfois plus pour les petites communes). L'article L. 322-5, 2e alinea, du code des communes permet a la collectivite de subventionner son budget annexe afin d'eviter une hausse trop importante du prix, mais, en application de la circulaire commune interieur/budget INT.B94.00.101C, les services prefectoraux en font une application tres restrictive. Ces subventions d'equilibre devant legalement etre limitees dans le temps (circulaire precitee), cela ne peut en aucun cas remplacer l'amortissement des subventions qui lui, est une operation de longue duree. Elle lui demande d'etudier la possibilite, pour les budgets nouvellement crees, d'amortir les subventions specifiques versees pour l'eau et l'assainissement (les communes disposent dans leurs archives des documents pouvant prouver l'existence de ces subventions). Elle lui demande, a defaut, d'accorder systematiquement la possibilite pour le budget general de la commune, de subventionner le budget de l'eau pour un montant equivalent a ces amortissements, afin que les differentes communes soient dans une situation identique les unes par rapport aux autres, quelle que soit la date de creation du budget annexe.
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Texte de la REPONSE :
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Lors de la mise en place du plan comptable M 49, il a ete precise, par circulaire NOR : INTB9200303C du 10 novembre 1992 que, pour les budgets annexes ou principaux existant a la date de mise en oeuvre de l'instruction M 49 et n'ayant pas supporte l'amortissement des immobilisations, cet amortissement pouvait s'accompagner de celui des subventions recues, des lors qu'il s'agissait de subventions specifiques d'investissement, cela permettant d'attenuer la charge budgetaire des dotations aux amortissements. C'est seulement dans le cas ou la collectivite ne disposait pas d'un budget annexe que la reprise des subventions a ete exclue ; en effet, il se serait alors revele tres difficile d'individualiser les subventions specifiquement affectees aux seules immobilisations du service d'eau ou d'assainissement dans la mesure ou tout un ensemble de depenses anterieures a la mise en place du budget annexe ont ete assurees par le budget communal sans differenciation de l'origine des recettes et ou, parallelement, les subventions d'investissement recues par le budget general ont participe au financement de l'ensemble des depenses de ce dernier. Il est en outre indique au parlementaire qu'un budget annexe nouvellement cree ne supporte, au titre de l'amortissement des biens, que les dotations correspondant a leur duree de vie restante. L'amortissement anterieur est opere sur le budget principal, avant transfert des immobilisations au budget annexe du service, pour leur valeur comptable nette. Pour pallier l'inconvenient de ne pouvoir reconstituer integralement l'activite passee du service, la circulaire interministerielle precitee a interprete extensivement la portee de l'article L. 322-5 du code des communes, en liant la possibilite de subventionner le nouveau budget a l'augmentation des tarifs induite par le cout reel du service integrant la charge de l'amortissement des biens. Toutefois, si dans certains cas exceptionnels il existe un plan de financement permettant d'individualiser de maniere claire et precise l'historique des differents financements percus par une commune pour son service d'eau et d'assainissement, l'amortissement des subventions recues est alors autorise dans les conditions de droit commun.
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