FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 263  de  M.   Kiffer Jean ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1242
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2430
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Redressement judiciaire
Analyse :  Recouvrement des creances du Tresor. responsabilite du mandataire liquidateur
Texte de la QUESTION : M. Jean Kiffer attire l'attention de M. le ministre du budget sur les procedures de redressement et de liquidation judiciaires dans les entreprises, et plus precisement sur l'action en recouvrement des comptables des impots. En effet, l'instruction 12C-4-90 du 19 avril 1990 de la direction generale des impots precise que si une « declaration est deposee sans paiement ou si, a defaut de souscription d'un tel document, une taxation d'office est effectuee, la taxe exigible doit etre immediatement authentifiee au moyen d'un avis de mise en recouvrement, etabli au nom du mandataire de justice qui a mentionne la facture et qui, de ce fait, possede la qualite de redevable ». Or certains comptables des impots ont tire argument de cette redaction pour non seulement etablir les avis de mise en recouvrement au nom personnel du mandataire de justice, mais aussi poursuivre l'action de recouvrement personnellement contre le mandataire de justice, au besoin sur ses biens propres, alors que l'instruction precitee ne peut avoir pour effet de considerer le mandataire de justice qu'es qualite, c'est-a-dire dans le cadre strict de la mission judiciaire. En consequence, il lui demande si une precision pourrait etre apportee a la formule enoncee dans ladite instruction, afin de savoir si un mandataire de justice peut etre redevable a titre personnel.
Texte de la REPONSE : L'article 31-1 de la loi de finances pour 1990 a modifie les dispositions relatives a la cession des biens mobiliers d'investissement en matiere de taxe sur la valeur ajoutee. L'instruction du 19 avril 1990, publiee au Bulletin officiel des impots 12 C-4-90 a eu pour objet de preciser les incidences de ce texte sur l'action en recouvrement des comptables des impots dans le cadre des procedures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises. La taxe afferente a de telles cessions doit donner lieu, de la part du mandataire qui a realise la vente, au depot d'une declaration de chiffre d'affaires accompagnee du moyen de paiement correspondant. En cas de defaut de souscription de cette declaration ayant entraine une taxation d'office ou lorsque celle-ci a ete deposee sans paiement, la taxe exigible est authentifiee au moyen d'un avis de mise en recouvrement etabli au nom du mandataire de justice qui a mentionne la taxe sur la facture et possede de ce fait la qualite de redevable. Toutefois, conformement aux prescriptions de l'instruction susvisee, les poursuites ne peuvent etre exercees, apres l'expiration d'un delai de vingt jours suivant l'envoi d'une mise en demeure, que sur le prix de vente des biens cedes et les autres elements d'actif dependant de la procedure collective. Le mandataire ne pourrait etre poursuivi sur ses biens propres que s'il apparaissait que le non-reversement de la TVA au Tresor constituait de sa part une faute mettant en jeu sa responsabilite personnelle.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O