FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 264  de  M.   Kiffer Jean ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1258
Réponse publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3351
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Liquidation judiciaire
Analyse :  Courrier du debiteur. dessaisissement
Texte de la QUESTION : M. Jean Kiffer attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme suivant. L'article 29 de la loi du 25 janvier 1985, dispose qu' « au cours de la periode d'observation, le juge-commissaire peut ordonner la remise a l'administrateur, des lettres au debiteur. Le debiteur, informe, peut assister a leur ouverture. Toutefois, l'administrateur doit restituer immediatement au debiteur toutes les lettres qui ont un caractere personnel ». Sous l'empire de la legislation anterieure (loi du 13 juillet 1967), la remise au syndic du courrier adresse au debiteur, ne pouvait etre ordonnee qu'en cas de liquidation des biens et non en cas de reglement judiciaire. La legislation actuelle ne prevoyant aucune disposition specifique pour la liquidation judiciaire et reprenant (art. 152), le principe du « dessaisissement » du debiteur de l'administration et de la disposition de tous ses biens, restreint donc les droits du debiteur a recevoir son courrier directement. Le detournement du courrier intervient sur decision judiciaire du juge-commissaire, dont l'appreciation est souveraine. Or, la doctrine est divisee sur le point de savoir si, en liquidation judiciaire, la regle du dessaisissement de l'article 152, a pour consequence le detournement au liquidateur du courrier adresse au debiteur, ou si, au contraire, le droit a recevoir son courrier se situe en dehors des effets du dessaisissement. Une instruction du ministere des P.T.T. du 29 janvier 1986 stipule que « a compter de la date du jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur est seul habilite a... recevoir le courrier de l'entreprise » (sauf pour le courrier personnel remis au debiteur). Dans la pratique, il est frequent que le juge-commissaire ordonne en liquidation judiciaire la remise au liquidateur du courrier adresse au debiteur, permettant ainsi d'apporter de precieuses informations sur un actif dissimule ou un droit inconnu. Cependant, cette pratique peut poser des problemes dommageables au debiteur, notamment dans un cas recent ou, s'agissant de courrier de nature medicale urgent, le detournement et la reexpedition au debiteur par le liquidateur ont genere un retard dans le traitement medical qui s'imposait au patient. Il lui demande, en consequence, quelle interpretation exacte il convient de donner aux articles 29 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, afin d'eviter a l'avenir toute confusion prejudiciable a la fois au debiteur et a l'administration.
Texte de la REPONSE : La loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises regle, par des dispositions speciales, le sort du corrier adresse au debiteur pendant la periode d'observation. Aux termes de son article 29, en effet, « le juge commissaire peut ordonner la remise a l'administrateur des lettres adressees au debiteur ». Tel n'est pas le cas, en revanche, en ce qui concerne la periode de liquidation, puisque l'article 152 de la loi prevoit, en termes tres generaux, que le debiteur est de plein droit dessaisi de l'administration et de la liquidation de ses biens, et que ses droits d'actions sont exerces par le liquidateur. Faute d'une disposition expresse du texte, la question se pose de savoir si ce dessaisissement emporte la remise au liquidateur du courrier adresse au debiteur. La doctrine est divisee sur ce point, qui, semble-t-il, n'a pas donne lieu a une jurisprudence de principe. En l'absence d'une disposition legale expresse et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, compte tenu des incidences d'un detournement de courrier sur la liberte individuelle, il ne parait pas possible de considerer que le debiteur soit, du fait de la liquidation, prive du droit de recevoir directement son courrier.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O