Texte de la REPONSE :
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Il est admis que l'avantage fiscal soit accorde en cas de souscriptions de parts de societes civiles citees a l'article 1655 terdu code general des impots : en effet, dans ces societes d'attribution, les associes sont reputes proprietaires des logements qui correspondent a leurs droits dans la societes, au meme titre que s'ils avaient acquis directement un logement. En revanche, les societes immobilieres de droit commun, non dotees de la transparence fiscale, ont une personnalite juridique distincte de celle de leurs membres et sont en consequence juriquement seules proprietaires de l'immeuble figurant a leur actif. La souscription de parts de ces societes ne saurait donc ouvrir droit au benefice de la reduction d'impot pour certains investissements dans l'immobilier locatif.
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