FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26575  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2249
Réponse publiée au JO le :  31/07/1995  page :  3349
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Regroupements d'independants. succursalistes. disparites
Texte de la QUESTION : M. Didier Migaud appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur la question des groupements de commercants rassembles sous l'enseigne de la marque Intermarche qui se trouvent confrontes au probleme de l'application du texte de l'ordonnance de 1986 relative aux prix et a la concurrence. En effet, ces groupements se trouvent penalises de fait, face aux chaines succursalistes autorisees a appliquer les prix qu'elles souhaitent dans leurs succursales alors que les groupements d'independants ne le peuvent legalement pas. Un projet de decret d'exemption tenant compte de la contribution de ces groupements au progres economique et au developpement des PME, et donc au maintien et a la creation d'emplois correspondants, serait en preparation au ministere de l'economie. Il lui demande en consequence de lui faire savoir si ce projet est toujours d'actualite et quels en sont les resultats actuels communicables aux interesses afin de les informer et de les rassurer sur les dispositions les concernant.
Texte de la REPONSE : Selon une jurisprudence constante, des prix maxima de vente ou des prix conseilles, meme lorsque ces commercants se situent sur la meme zone de chalandise, ne constituent par une pratique prohibee. En revanche, la pratique de prix identiques sur une meme zone de chalandise par des groupements de commercants releve d'une action concertee contraire a l'article 7 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986. Le Conseil de la concurrence n'a pu que constater, d'ailleurs en accord avec les dispositions communautaires applicables aux reseaux de franchise, que les adherents des groupements Intermarche et Leclerc sont des commercants independants exploitant sous forme d'entites juridiques constituees, dotees de la personnalite morale. Il n'a pu qu'en deduire que la pratique de prix identiques sur le meme marche constitue une coordination de comportements interdite par les dispositions de l'ordonnance precitee. S'agissant de groupements de grande taille, disposant de parts de marches tres importantes dans certaines zones, le Conseil n'a pas estime possible d'accorder a de telles pratiques l'exemption prevue a l'article 10 du meme texte. Le projet de decret d'exemption, actuellement a l'etude, vise a exempter des pratiques de cooperation entre petites et moyennes entreprises concurrentes entre elles. Il ne traite pas du probleme des restrictions de concurrence tenant aux rapports entre franchiseur et franchise, puisque ces pratiques sont deja couvertes par un reglement d'exemption europeen, texte qui interdit expressement aux franchiseurs d'imposer des prix a leurs franchises.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O