Texte de la REPONSE :
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Selon une jurisprudence constante, des prix maxima de vente ou des prix conseilles, meme lorsque ces commercants se situent sur la meme zone de chalandise, ne constituent par une pratique prohibee. En revanche, la pratique de prix identiques sur une meme zone de chalandise par des groupements de commercants releve d'une action concertee contraire a l'article 7 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986. Le Conseil de la concurrence n'a pu que constater, d'ailleurs en accord avec les dispositions communautaires applicables aux reseaux de franchise, que les adherents des groupements Intermarche et Leclerc sont des commercants independants exploitant sous forme d'entites juridiques constituees, dotees de la personnalite morale. Il n'a pu qu'en deduire que la pratique de prix identiques sur le meme marche constitue une coordination de comportements interdite par les dispositions de l'ordonnance precitee. S'agissant de groupements de grande taille, disposant de parts de marches tres importantes dans certaines zones, le Conseil n'a pas estime possible d'accorder a de telles pratiques l'exemption prevue a l'article 10 du meme texte. Le projet de decret d'exemption, actuellement a l'etude, vise a exempter des pratiques de cooperation entre petites et moyennes entreprises concurrentes entre elles. Il ne traite pas du probleme des restrictions de concurrence tenant aux rapports entre franchiseur et franchise, puisque ces pratiques sont deja couvertes par un reglement d'exemption europeen, texte qui interdit expressement aux franchiseurs d'imposer des prix a leurs franchises.
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