Texte de la REPONSE :
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L'article 5-III de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 exclut, sauf autorisation par decret en Conseil d'Etat, toute participation des communes au capital d'une societe commerciale et de tout autre organisme a but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter des services communaux ou des activites d'interet general dans les conditions prevues a l'article L. 381-1 du code des communes. Compte tenu de ces dispositions, lorsqu'un groupement d'interet economique est constitue avec un capital, comme l'article 2 de l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 l'autorise, la participation d'une commune a ce groupement ne peut resulter que d'une autorisation par decret en Conseil d'Etat. La meme regle semble devoir s'appliquer lorsqu'un groupement d'interet economique est constitue sans capital. En effet, l'objet des groupements d'interet economique est de faciliter ou de developper l'activite economique de leurs membres, d'ameliorer ou d'accroitre les resultats de cette activite. Le caractere lucratif des activites des groupements d'interet economique est donc indiscutable.
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