FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2657  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1708
Réponse publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2659
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Participation a un GIE. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paille demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer si l'article 5 de la loi de decentralisation du 2 mars 1982 fait ou non obstacle a la participation d'une commune a un groupement d'interet economique.
Texte de la REPONSE : L'article 5-III de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 exclut, sauf autorisation par decret en Conseil d'Etat, toute participation des communes au capital d'une societe commerciale et de tout autre organisme a but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter des services communaux ou des activites d'interet general dans les conditions prevues a l'article L. 381-1 du code des communes. Compte tenu de ces dispositions, lorsqu'un groupement d'interet economique est constitue avec un capital, comme l'article 2 de l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 l'autorise, la participation d'une commune a ce groupement ne peut resulter que d'une autorisation par decret en Conseil d'Etat. La meme regle semble devoir s'appliquer lorsqu'un groupement d'interet economique est constitue sans capital. En effet, l'objet des groupements d'interet economique est de faciliter ou de developper l'activite economique de leurs membres, d'ameliorer ou d'accroitre les resultats de cette activite. Le caractere lucratif des activites des groupements d'interet economique est donc indiscutable.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O