Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Delmar appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les consequences de l'article 2 du decret no 92-1166 du 21 octobre 1992 concernant la reforme des permis bateau destines a la plaisance. En effet, le precedent decret no 66-155 du 15 mars 1966 relatif a la conduite en mer des navires de plaisance autorisait la navigation sans permis jusqu'a cinq milles des cotes, a condition que la puissance motrice de l'embarcation ne soit pas superieure a 10 chevaux (7,36 Kw). Le decret du 21 octobre 1992 prenant effet le 1er janvier 1993 abroge le precedent et institue un permis de navigation, de jour, « carte mer », a partir d'une puissance de 6 chevaux (4,5 Kw) equipant les embarcations a moteur. Dans celui-ci, l'article 11 (« dispositions particulieres et transitoires ») precise cependant : « Les personnes qui peuvent justifier de l'utilisation d'un navire de plaisance d'une puissance inferieure ou egale a 10 chevaux (7,36 Kw) depuis au moins trois ans a la date du present decret peuvent, a condition d'en faire la demande dans l'annee suivant cette derniere date, se voir delivrer, sans examen, une carte mer. » Cette disposition prevoit donc une retroactivite de trois ans pour la validite du permis, penalisant ainsi des acquereurs qui, de bonne foi, ont a la lecture du precedent decret, maintenant abroge, encourages par les publicites des constructeurs, assures par les concessionnaires-vendeurs qu'ils etaient dans la legalite, achete des motorisations dans la limite des 10 chevaux, materiel autorise legalement jusqu'au 21 octobre 1992, date du nouveau decret. Ce qui penalise, d'une part, les personnes qui, de bonne foi, ne peuvent faire la preuve de la duree d'utilisation requise et celles qui ont acquis un bateau depuis moins de trois ans. Interroge sur ce point lors de la seance des questions orales sans debat du 27 mai 1993, il indiquait que la reforme avait ete annoncee 3 annees avant le 1er janvier 1993 et qu'il etait normal que le decret couvre cette periode. Il semblerait cependant que cette mesure ait souffert d'un deficit d'information et que de nombreux utilisateurs ou acquereurs aient ete abuses. Il serait donc souhaitable de reexaminer et d'engager l'attribution automatique de la « carte mer » sur presentation des differents documents comptables justifiant l'anteriorite de l'acquisition de la motorisation des navires de plaisance, autorisee par le decret precedent, jusqu'au 21 octobre 1992. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 11 du decret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif a la conduite en mer des navires de plaisance a moteur precise que « les personnes qui peuvent justifier de l'utilisation d'un navire de plaisance d'une puissance motrice superieure a 4,5 kilowatts et inferieure ou egale a 7,36 kilowatts depuis au moins trois ans a la date d'entree en vigueur du present decret peuvent, a condition d'en faire la demande dans l'annee suivant cette derniere date, se voir delivrer une carte mer» assortie de la mention navigation de nuit«. » Un observatoire de la reforme du permis a ete institue pour analyser les difficultes rencontrees et proposer d'eventuelles modifications. A la suite de la seconde reunion de cet observatoire, qui s'est tenue le 30 juin 1993, une circulaire a ete diffusee, le 7 juillet dernier, aux services deconcentres des affaires maritimes, pour leur preciser les assouplissements retenus. Il est notamment rappele dans ce document que, pour la delivrance de la « carte mer » assortie de la mention « navigation de nuit », « il n'est pas necessaire d'etre proprietaire d'un navire, mais il faut justifier d'une utilisation depuis le 1er janvier 1990. Une simple declaration sur l'honneur n'est pas suffisante, mais le demandeur peut recourir a des temoignages dignes de foi pour faire la preuve de la pratique de la conduite aupres des services. Bien entendu, plusieurs navires peuvent avoir ete utilises successivement. Le cas de personnes dont une premiere demande aurait ete rejetee pourra etre reexamine. Il semble egalement acceptable que, pour un meme navire, plus d'une personne puisse beneficier de cette disposition. Ce titre restera accorde a la personne qui l'aura recu, quel que soit le navire utilise, a condition evidemment que ce dernier reponde aux conditions exigees pour la carte mer. » Ces modalites d'application doivent permettre une gestion proche et humaine des dossiers. Il ne serait, par contre, pas satisfaisant, du point de vue de la securite, de revenir sur la duree d'utilisation de trois ans. En effet, la pratique en mer, a bord de navires de plaisance a moteur, est le plus souvent saisonniere. La delivrance, sans anteriorite d'utilisation suffisante, d'une « carte mer » assortie de la mention « navigation de nuit » reviendrait a autoriser des personnes ayant une experience insuffisante et non soumises a un examen a piloter des navires a moteur d'une puissance motrice allant jusqu'a 37 kilowatts (50 chevaux).
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