FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2665  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1688
Réponse publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2809
Rubrique :  Finances publiques
Tête d'analyse :  Fonds de concours
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'usage fait par l'administration d'un certain nombre de fonds de concours. L'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances prevoit dans son article 19 qu'une des procedures particulieres permettant d'assurer une affectation au sein du budget general ou d'un budget annexe est la procedure du fonds de concours. Cette procedure permet d'echapper a la regle de non-affectation de certaines recettes a certaines depenses. Elle se justifie tout a fait lorsqu'une personne physique ou morale souhaite faire un don a l'Etat en vue de realiser telle ou telle operation d'interet public, ou bien lorsque l'Etat sert d'intermediaire entre un fonds europeen et un porteur de projet subventionne par la CEE. En revanche, elle semble ne plus se justifier lorsqu'il s'agit de verser des remunerations accessoires, parfois tres importantes a certaines categories d'agents de l'Etat. Chaque annee, plusieurs milliards de francs transitent par des fonds de concours pour permettre de verser des primes et indemnites supplementaires, principalement destinees a des agents des ministeres des finances, de l'industrie et de l'equipement. En effet, l'ordonnance de 1959 prevoit que des decrets pris sur le rapport du ministre des finances peuvent assimuler le produit de certaines recettes de caractere non fiscal a des fonds concours pour depenses d'interet public. C'est ainsi qu'ont ete assimiles a des fonds de concours le produit de la redevance pour frais de controle des societes concessionnaires d'autoroutes, ou les droits d'inscription ou de scolarite a l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration economique. De simples arretes interministeriels entre le ministere des finances et le ministere concerne repartissent generalement en pourcentages les recettes attendues entre differents chapitres de depenses du budget du ministere interesse, qui se transforment en primes et indemnites diverses. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur cet usage, semble-t-il abusif, des fonds de concours, et les mesures qu'il entend prendre pour y mettre fin.
Texte de la REPONSE : L'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances prevoit en effet la mise en oeuvre de procedures particulieres par voie de fonds de concours d'affectation des recettes non fiscales. Notamment la procedure des fonds de concours par assimilation, explicitement prevue par l'article precite de l'ordonnance du 2 janvier 1959, permet a l'administration, au titre de certains services rendus dont la remuneration est autorisee par decret en Conseil d'Etat, de percevoir des contributions destinees a couvrir partiellement les frais afferents aux prestations. C'est donc a bon droit que les fonds de concours par assimilation peuvent abonder des chapitres budgetaires sur lesquels s'imputent les depenses de personnel et de fonctionnement courant correspondant a ces prestations. La Cour des comptes n'a pas emis d'observation sur le principe meme du recours a cette procedure des fonds de concours par assimilation pour l'affectation de recettes non fiscales.
RPR 10 REP_PUB Bourgogne O