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Texte de la QUESTION :
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Depuis la loi no 85-772 du 25 juillet 1985, le titre de psychologue est protege. Cette disposition legislative visait a assurer au public une garantie quant au niveau de formation et a la pratique des psychologues. A ce jour le ministere de l'education nationale semble etre le seul a ne pas avoir dote des psychologues qu'il emploie d'un statut particulier correspondant a leur fonction et susceptible d'en traduire et garantir l'exercice. M. Alain Gest souhaiterait savoir si M. le ministre de l'education nationale entend confirmer sa volonte de maintenir cette situation derogatoire qui regit la fonction d'enseignant. En outre il attire son attention sur le fait que l'inadequation des statuts conduit l'administration a detourner les interventions des psychologues et, il lui demande notamment, s'il compte laisser perdurer un systeme dans lequel on peut voir certains inspecteurs de l'education nationale n'ayant aucune competence dans l'exercice de la psychologie, au nom d'un seul principe hierarchique, imposer aux psychologues les outils a utiliser dans leur pratique.
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Texte de la REPONSE :
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Les psychologues scolaires, dans le cadre des reseaux d'aides specialisees aux eleves en difficulte, apportent l'appui de leurs competences pour la prevention des difficultes scolaires, pour l'elaboration du projet pedagogique de l'ecole, pour la conception, la mise en oeuvre et l'evaluation des aides aux eleves en difficulte. C'est pourquoi une experience pedagogique prealable a toujours ete consideree comme necessaire pour exercer ces fonctions. Cette exigence implique que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degre a qui une formation specifique est apportee. En application de la decision no 22 du nouveau contrat pour l'ecole qui prevoit que les missions des psychologues et la specificite de leurs fonctions soient reconnues, une unite de suivi est chargee de recueillir toutes observations jugees utiles de la part des representants des psychologues scolaires. Lorsque cette unite de suivi aura rendu ses conclusions, une circulaire precisera, pour ces personnels, leurs conditions d'exercice et les modalites de leur evaluation. Enfin, il convient de remarquer que la situation des psychologues scolaires repond aux exigences de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985, tant par la formation qui leur est apportee que par l'autorisation de faire usage du titre de psychologue scolaire qui leur a ete accordee par le decret no 90-255 du 22 mars 1990 modifie par le decret no 93-536 du 27 mars 1993.
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