FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26674  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2245
Réponse publiée au JO le :  31/07/1995  page :  3335
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Anciens combattants d'Afrique du Nord. bonification d'annuites. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation de certains anciens combattants ayant effectue moins de dix-huit mois de presence en Afrique du Nord et dont les etats de service ne sont pas pris en compte par la loi no 95-5 du 3 janvier 1995, ce qui, a l'egard de la pension de retraite des anciens combattants, ne leur permettrait pas de beneficier d'une bonification de retraite. Il lui demande de lui preciser la nature, les perspectives et les echeances de son action ministerielle relatives a ce dossier specifique.
Texte de la REPONSE : La loi no 95-5 du 3 janvier 1995 relative a la pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord tend a faciliter le depart a la retraite au taux plein a l'age de soixante ans, grace a l'attenuation de la duree d'assurance requise par la nouvelle reglementation. Le cout de cette mesure s'eleve a 2,3 milliards de francs, soit un effort significatif en cette periode de redressement du deficit public. Ce texte permettra a environ 80 000 anciens combattants en Afrique du Nord de prendre leur retraite a soixante ans avec une duree d'assurance minoree, soit environ 11 p. 100 d'entre eux. Les decrets nos 95-643 et 95-644 du 9 mai 1995 relatifs a leur pension de vieillesse precisent les conditions d'application de ces dispositions, le premier pour le regime general, le second pour le regime particulier applicable dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Ainsi, les anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord pendant les periodes definies a l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre (soit en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962 et en Algerie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962), au titre du service militaire legal obligatoire, peuvent obtenir une reduction de la duree d'assurance requise par les articles R. 351-45 et D. 357-11-1 du code de la securite sociale. Ces dispositions s'appliquent aux periodes de cotisation exigees au-dela de 150 trimestres depuis l'intervention de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 pour une retraite a taux plein a l'age de soixante ans, en fonction du temps de presence sur le territoire d'Afrique du Nord selon les modalites suivantes : les appeles se voient accorder une reduction d'un trimestre pour les dix-huit premiers mois de service en AFN et d'un trimestre supplementaire pour chaque trimestre de presence au-dela des dix-huit premiers mois ; les maintenus ou rappeles sont exoneres du minimum de dix-huit mois exige pour les appeles et beneficient d'emblee, des leur arrivee en AFN, d'une reduction d'un trimestre pour chaque trimestre de presence sur ce territoire. Dans tous les cas, tout trimestre commence est considere comme accompli dans son integralite et la reduction du temps de cotisation ainsi accordee ne peut avoir pour consequence d'abaisser celui-ci en deca de 150 trimestres. En effet, la periode validee selon ces modalites vient en deduction de la duree legale d'assurance desormais prevue par la loi du 22 juillet 1993, et non de la duree reelle de versement effectuee par l'ancien combattant. Ces dispositions concernent le calcul des pensions dont la prise d'effet est posterieure au 31 decembre 1993. Le benefice en sera obtenu sur justification de la duree des services. La loi du 3 janvier 1995 et ses textes d'application precites ont entendu d'abord prendre en compte les services effectues sur le territoire d'Afrique du Nord. Par ailleurs, les anciens combattants blesses pendant les operations en cause beneficient, dans les memes conditions que pour les conflits precedents, du droit a reparation prevu dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Enfin, les anciens combattants en Afrique du Nord, chomeurs de longue duree en fin de droits, beneficient quant a eux, le cas echeant, du fonds de solidarite prevu en leur faveur ainsi que de la possibilite qui leur est offerte de transformer cette allocation en « allocation de preparation a la retraite », a condition qu'ils soient attributaires depuis au moins six mois (art. 79 de la loi no 94-1152 du 29 decembre 1994). Cette allocation, dont les modalites d'attribution ont ete precisees par arrete du 19 janvier 1995, est egale a 65 p. 100 de la moyenne des revenus mensuels d'activite professionnelle des douze derniers mois ayant precede la privation d'emploi et sera plafonnee a un montant brut mensuel de 7 000 francs. Cette mesure, qui concerne environ 35 000 d'entre eux, coute pres d'un milliard de francs pour l'annee 1995, pour un engagement de credits de l'Etat de 4,2 milliards de francs.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O