FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2669  de  M.   Fauchoit Régis ( République et Liberté - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1677
Réponse publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2198
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Collectivites locales : caisses
Analyse :  CNRACL. equilibre financier
Texte de la QUESTION : M. Regis Fauchoit attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le desengagement de l'Etat, pour 1993, vis-a-vis de certains regimes de retraite qui a eu pour consequence de modifier le taux des surcompensations entre les regimes speciaux de securite sociale. C'est ainsi qu'a ce titre, la caisse de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL) a vu sa contribution passer de 22 p. 100 a 38 p. 100, soit un supplement a payer de 3,7 milliards, faisant passer ainsi le montant des prelevements effectues sur le budget de la CNRACL au titre des divers mecanismes de compensation a un total de 15,8 milliards, et qu'en outre, la mise en place de ce mecanisme supplementaire de compensation appele surcompensation dans la loi de finances de 1986 avait eu pour consequence, a l'epoque, de mettre en peril l'equilibre financier de ce regime particulier. Du fait de cette situation creee, le conseil d'administration de la CNRACL compose du college des employeurs et du college des salaries n'a eu de cesse de demander aux gouvernements successifs la suppression de cette surcompensation (sans succes jusqu'a ce jour), en denoncant son caractere arbitraire, tout en jugeant inacceptable le desengagement de l'Etat vis-a-vis des regimes deficitaires. Cette initiative gouvernementale avait place, a cette epoque, la CNRACL au bord du gouffre financier, mettant cette derniere dans l'impossibilite de payer les pensions de ses ayants droit. Pour permettre a la CNRACL de remplir sa mission, l'Etat avait alors propose, par le biais de la Caisse des depots et consignations, d'ouvrir une ligne de credits, dont les frais de gestion s'elevaient a 9 p. 100. La CNRACL se trouvait ainsi placee dans une situation tout a fait particuliere, puisqu'il lui fallait emprunter avec interets pour faire face a ses obligations a l'egard de ses ayants droit. C'est ainsi que, prenant conscience de la situation, l'Etat decidait alors d'augmenter la cotisation employeurs de 5 p. 100 au 1er janvier 1987 et de 3 p. 100 au 1er janvier 1988. Si ces mesures, qui s'imposaient uniquement a cause des mecanismes des surcompensations, ont permis a la CNRACL, a l'epoque, d'equilibrer son budget et de reconstituer quelques reserves, elles ont eu, par contre, des incidences extremement facheuses sur les finances des collectivites locales et des etablissements hospitaliers, aggravant en particulier le deficit de la securite sociale. L'amplification du phenomene de surcompensation au cours de l'exercice 1993 va conduire, une nouvelle fois, la CNRACL a etre en difficulte du fait de problemes financiers artificiellement crees. Ils conduiront inexorablement a une augmentation de la cotisation employeurs, en application de l'article 3, alinea 3, du decret no 47-1846 du 19 septembre 1947. Encore une fois, cette augmentation aura donc des repercussions au niveau de l'imposition locale et au niveau des finances de la securite sociale, a travers l'incidence sur les budgets hospitaliers. Il va sans dire qu'outre les difficultes pour la CNRACL a faire face a ses obligations, c'est l'existence meme de ce regime qui risque, a terme, d'etre mise en cause. De fait, les salaries actifs et les retraites profondement attaches a leur regime de retraite sont fermement decides a agir pour la perennite de leur regime particulier. C'est pourquoi, il souhaite que, par l'intermediaire de Mme le ministre, l'Etat respecte ses engagements.
Texte de la REPONSE : La compensation, dont fait etat l'honorable parlementaire, vise a introduire une solidarite specifique entre les salaries relevant des regimes speciaux de securite sociale qui, dans leur majorite, sont garantis par l'Etat. Il s'agit de reduire les desequilibres des rapports demographiques que connaissent ces diverses categories de salaries. En effet, ces regimes ont en commun de servir des prestations plus elevees en moyenne que celles servies par le regime general des salaries, en echange, il est vrai, d'un effort contributif plus important des salaries comme des employeurs. Il est donc normal que la charge de la solidarite demographique ne soit pas integralement reportee sur la solidarite interprofessionnelle la plus large, mais pese specifiquement sur l'ensemble des salaries concernes. En ce qui concerne la caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales, cette reforme, qui n'a ete decidee que pour les exercices 1992 et 1993, entrainera effectivement un alourdissement de charges, de l'ordre de 1,8 milliard de francs en 1992 et de 3,8 milliards de francs en 1993. La situation financiere favorable que connait ce regime et les reserves importantes dont il dispose permettront d'y faire face sans qu'il soit besoin de relever les cotisations. Le Gouvernement evaluera attentivement les consequences de cette reforme sur les divers regimes avant de decider des suites qui pourront lui etre donnees a partir de 1994.
RL 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O