FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 266  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1255
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1831
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Candidats
Analyse :  Professions de foi des candidats. controle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait qu'en l'absence de toute precision de la loi, les commissions de propagande fonctionnant pour les elections legislatives ou autres estiment ne pas devoir controler le contenu des professions de foi des differents candidats. Il en est notamment ainsi meme lorsqu'une profession de foi est ouvertement et gravement diffamatoire a l'egard d'un autre candidat. Le probleme s'etant pose lors des dernieres elections legislatives, la commission de propagande concernee s'est bornee a indiquer au candidat victime de la diffamation que celui-ci n'avait ensuite qu'a engager eventuellement un recours devant le conseil constitutionnel s'il n'etait pas elu, ou engager une procedure judiciaire contre le candidat auteur de la diffamation. Une telle situation pose un certain nombre de questions car, bien evidemment, ceux qui se livrent a de telles operations de diffamation ne sont pas des candidats serieux mais sont au contraire, le plus souvent, des sous-marins ayant pour seul but de creer des nuisances servant indirectement une autre candidature. De ce fait, il souhaiterait qu'il lui indique, d'une part, s'il ne pense pas qu'en acceptant de transmettre des professions de foi diffamatoires, les membres de la commission de propagande deviennent coresponsables d'un acte de complicite de diffamation. D'autre part, il souhaiterait egalement qu'il lui indique si le renouvellement d'operations du type susvise ne risque pas de conduire a un deroulement deloyal des operations electorales, et s'il ne conviendrait pas de prevoir en consequence un controle minimum.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article R. 38 (avant-dernier alinea) du code electoral, les circulaires et bulletins dont le format, le libelle ou l'impression ne repondent pas aux prescriptions legales ou reglementaires ne sont pas acceptes par la commission de propagande. Celle-ci ne peut fonder son refus que sur une irregularite ou une illegalite flagrante. Elle ne dispose pas des moyens d'investigation ni du temps necessaire a une instruction lui permettant de determiner si des arguments de polemique electorale ont ou non un caractere diffamatoire. Au demeurant, un tel controle serait inoperant car le recours a la commission de propagande est facultatif ; un refus de sa part n'empecherait donc pas un candidat de poursuivre la diffusion de ses circulaires par ses propres moyens. En cas de diffamation, le candidat victime de ces agissements a d'autres voies de recours. Il peut engager des poursuites penales et, s'il estime que la sincerite du scrutin a ete alteree par la manoeuvre de son adversaire, il peut demander l'annulation de l'election au juge competent : Conseil constitutionnel, Conseil d'Etat ou tribunal administratif selon l'election en cause.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O