Rubrique :
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Plus-values : imposition
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Tête d'analyse :
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Activites professionnelles
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Analyse :
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Exoneration. conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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M. Gerard Cornu attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'instruction 4 B 3 88 du 3 mai 1988 relative a l'article 151 septies du CGI qui prevoit l'exoneration des plus-values realisees par les entreprises dont les recettes n'excedent pas le double des limites du forfait. Il note que cette instruction prevoit la reintegration des moins-values subies par les entreprises beneficiant des dispositions de l'article sus-vise, a l'occasion de la cession d'elements d'actif. Or, cette instruction peut s'averer contraire a l'esprit de l'article susvise dans le cas ou le solde des plus ou moins-values nettes concernees par l'article susvise est une moins-value nette. Dans ce cas precis, ce « solde » doit etre reintegre, ce qui penalise lourdement l'entreprise en contradiction formelle avec l'esprit de l'article 151 septies. Il lui demande quelles sont les dispositions qu'il entend prendre pour reformer cette instruction dans le sens de l'esprit de cet article.
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Texte de la REPONSE :
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Le regime defini aux articles 151 septies et 202 bis du code general des impots prevoit sous certaines conditions l'exoneration d'impot sur le revenu des plus-values realisees par les contribuables dont les recettes n'excedent pas le double des limites du forfait ou de l'evaluation administrative. Ce dispositif, auquel il ne peut etre deroge, a pour consequence de placer hors du champ d'application de l'impot sur le revenu le resultat de la cession d'elements de l'actif professionnel immobilise, qu'il s'agisse de plus-values ou de moins-values. Il est conforme a un principe constant, en matiere fiscale, selon lequel la perte afferente a une operation donnee n'est pas admise en deduction pour l'assiette de l'impot sur le revenu lorsque le profit serait exonere si le resultat de cette operation etait beneficiaire. Il n'est pas envisage de remettre en cause ce principe.
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