FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 267  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1255
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1832
Rubrique :  Hotellerie et restauration
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Identite des voyageurs. controle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que les hotels sont theoriquement obliges de demander une piece d'identite a leurs clients de nationalite etrangere mais pas a leurs clients francais. Il souhaiterait qu'il lui indique de quelle maniere les hoteliers doivent agir afin de faire la difference, notamment lorsque les clients concernes sont francophones. Il souhaiterait ainsi savoir si un hotelier peut partir du principe que tout client est presume de nationalite francaise ou si au contraire il est tenu de demander a chaque client s'il est bien de nationalite francaise.
Texte de la REPONSE : Les registres d'hotel ont ete supprimes par le decret no 75-410 du 25 mai 1975. Ce texte a neanmoins fait subsister, a la charge des hoteliers, logeurs, loueurs de terrains de camping, l'obligation de faire remplir une fiche de renseignements a leurs clients etrangers. Cette modalite ne doit pas etre confondue avec le controle d'identite, prevu par le code de procedure penale, qui ne peut etre diligente que par les seules autorites determinees par la loi. L'obligation de renseignements de la fiche d'hotel est, pour le client etranger, liee au contrat commercial qu'il a conclu avec l'hotelier. Si tout responsable d'un etablissement d'hebergement est habilite a solliciter de ses clients cette simple declaration de nationalite et d'identite, il va de soi qu'il ne peut poursuivre une verification au-dela d'un simple releve a partir des documents d'identite produits. Le refus d'un client de souscrire a cette formalite ne peut avoir pour consequence que la non-conclusion du contrat d'hebergement. Cette mesure s'applique a tous les non-nationaux, qu'ils soient ressortissants des Etats membres de la Communaute europeenne ou des pays tiers. L'article 45 de la convention de Schengen a expressement prevu une obligation analogue a celle contenue dans notre droit interne. Tout responsable d'un lieu d'hebergement est donc fonde a demander a tous ses clients de justifier de leur nationalite. Dans la pratique, certains elements objectifs tels que l'immatriculation etrangere du vehicule ou la langue etrangere du client peuvent, bien sur, orienter un hotelier. A l'occasion des controles d'identite, la Cour de cassation (arret Vuckovic et Bogdan, 25 avril 1986) a degage la notion « des elements objectifs deduits de circonstances exterieures a la personne meme de l'interesse, de nature a faire apparaitre sa qualite d'etranger ». Si le contexte de cette espece est different, cette jurisprudence permet, neanmoins, de determiner ce que pourrait etre, de la part d'un hotelier, un comportement discriminatoire. Il va de soi, enfin, que des refus d'hebergement ou de certaines prestations ou toute attitude de discrimination fondes sur la nationalite etrangere d'un client tombent sous le coup de la loi penale.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O