Texte de la QUESTION :
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M. Didier Bariani attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le probleme du developpement actuellement en France des phenomenes de sectes et des consequences dramatiques qui en resultent generalement pour les personnes qui se laissent influencer par ces mouvements. Ainsi, la secte Ecoovie, qui apres s'etre installee a Noisy-le-Grand (93), a emmene tous ses membres en Laponie ou ils vivent sans vetements, sous des tentes et dans des conditions de malnutrition extreme, y compris pour des enfants, et il leur est interdit d'avoir tout contact avec leurs familles. Il demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour proteger nombre d'adolescents de ces mouvements et quels sont les recours que les parents peuvent tenter contre ces sectes.
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Texte de la REPONSE :
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Les activites des associations pseudo-religieuses telles que celle citee par l'honorable parlementaire sont suivies avec une particuliere attention par les services de mon departement ainsi que, a sa demande, et selon le probleme pose, par les autres departements ministeriels. En premier lieu, l'administration veille a ce que de telles associations ne beneficient pas de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1905 concernant la separation des eglises et de l'Etat qui permet aux associations ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte de recevoir des dons et legs et divers avantages fiscaux. Elle ne leur a jamais non plus accorde la reconnaissance legale comme congregation religieuse, prevue par l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, statut qui entraine des avantages analogues a ceux consentis aux associations reconnues d'utilite publique. En second lieu, l'administration veille a ce que ces groupements, sous couvert de la liberte d'association, n'attentent pas aux libertes individuelles et denonce a cet effet tout agissement imputable a des dirigeants ou a des adeptes qui lui parait reprehensible : au regard des dispositions penales de caractere general (sequestration de personnes, detournement de mineurs, outrage aux bonnes moeurs, escroquerie et abus de confiance, publicite mensongere, colportage et quete sur la voie publique, provocation a la discimination raciale ...) ; au regard des legislations ou reglementations plus specifiques (fiscalite, controle des changes, droit des societes, droit du travail, legislation sociale, commerce, enseignement, securite des etablissements recevant du public...). L'efficacite reelle de ces mesures ne peut cependant empecher que nombre de poursuites ne peuvent aboutir en raison tant des difficultes que pose la reunion des elements de preuve que des moyens dont disposent les sectes qui leur permettent de tirer pofit de tous les artifices de procedure telles la dissolution spontanee et la reconstitution sous une nouvelle appellation. En ce qui concerne plus particulierement la protection des mineurs amenes a suivre leurs parents dans une secte, il est possible de mettre en oeuvre les articles 375 et suivants du code civil. En effet, en application de ces articles, le juge peut se saisir d'office en vertu d'un simple signalement et peut ordonner toute mesure d'assistance educative, telle qu'une mesure d'observation, ou placer le mineur dans un etablissement ou le confier a une personne de confiance, des lors que la sante, la securite ou la moralite du mineur sont en danger, ou si les conditions de son education sont gravement compromises. Le critere de cette intervention est celui du danger dont l'appreciation releve du juge qui statuera le plus souvent apres enquete, dont les elements permettront d'apprecier le mode d'existence du mineur. L'article 375 du code civil permet donc une protection tres large, le juge des enfants n'etant tenu de respecter les convictions religieuses du mineur et de sa famille que dans la mesure ou celles-ci ne compromettent pas sa sante, sa securite ou sa moralite. De plus, l'appartenance a une secte entrainant souvent une rupture avec le reste de la famille, il convient de rappeler que les grands-parents peuvent saisir le tribunal de grande instance afin d'obtenir a l'egard de leurs petits-enfants un droit de visite (art. 371-4 du code civil).
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