FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2685  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1708
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3468
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Corps d'infirmiers sapeurs-pompiers. creation
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la necessite que represente a son avis la creation d'un statut d'infirmier sapeur-pompier. Sapeurs-pompiers volontaires, au meme titre que les medecins ou les pharmaciens, il ne prendront la place de personne, mais verront ainsi leur volontariat specifique reconnu a juste titre. Sachant qu'un important travail de reflexion avait deja abouti a la redaction de textes devant servir de base a un tel statut, il lui demande de tout mettre en oeuvre pour repondre favorablement a leur legitime revendication.
Texte de la REPONSE : La reforme du service de sante et de secours medical des sapeurs-pompiers a ete engagee des la fin de l'annee 1991. Associant des representants des personnels du service de sante de la profession et de la direction de la securite civile, les travaux menes par ce groupe de reflexion ont abouti a la redaction d'un projet de decret portant sur l'organisation du service de sante et de secours medical au sein des services departementaux et de secours. Ce texte prevoit notamment que l'appartenance des infirmiers au service de sante et de secours medical est reconnue, ce qui constitue une evolution notable au regard du decret du 6 mai 1988 relatif a l'organisation generale des services d'incendie et de secours qui ne visait que les medecins, pharmaciens et veterinaires. Les propositions formulees par les infirmiers de sapeurs-pompiers ont ete inclues dans le projet susvise et concernent, d'une part, la definition de leurs missions, qui s'effectueront sous l'autorite des medecins de sapeurs-pompiers, et, d'autre part, les modalites de leur recrutement, de leur promotion et de leur formation. Ils exerceront leurs fonctions, sur decision du directeur departemental des services d'incendie et de secours, apres avis du medecin-chef, soit dans les centres de secours, soit au niveau du groupement ou encore a l'etat-major du service departemental d'incendie et de secours. Ils seront recrutes en qualite d'officier stagiaire, recevront une formation initiale de connaissance du service de sante et de secours medical et une formation d'application technique adaptee a leurs missions. Toutefois, le contenu de ce texte n'est pas definitivement arrete. Il sera prochainement soumis a l'ensemble des representants de la profession avant d'etre examine ulterieurement dans le cadre des consultations interministerielles.
UDF 10 REP_PUB Alsace O