Rubrique :
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Securite sociale
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Tête d'analyse :
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CSG
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Analyse :
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Assiette. majoration pour enfants
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Terrot attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des retraites ayant eleve au moins trois enfants et qui beneficient d'une retraite majoree de 10 p. 100 (art. L. 351-13 et R. 351-31 du code de la securite sociale). Cette majoration, assimilable a une prestation sociale, n'est pas imposable. Pourtant, la CSG est prelevee dessus. Il lui demande donc de bien vouloir lui en faire connaitre les raisons.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article L. 128-1 de la loi de finances pour 1981, les majorations et bonifications pour enfants sont effectivement assujetties a la contribution sociale generalisee (CSG). La contribution sociale generalisee est un prelevement assis sur l'ensemble des revenus, quel que soit leur statut au regard des cotisations sociales et de l'impot sur le revenu. Les majorations familiales sont juridiquement considerees comme des elements de remuneration contrairement aux prestations familiales prevues par l'article L. 511-1 du code de la securite sociale. Il est donc logique que cette assiette soit elargie aux majorations et bonifications pour enfants, comme elle l'est, par exemple, pour les salaries, aux sommes allouees au titre de la participation et de l'interessement, et pour les fonctionnaires aux primes.
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