Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Louis Beaumont attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que les contributions annuelles des villes au titre de la dotation de solidarite urbaine, relevees dans le memento guide des financements des collectivites locales, ne correspondent pas aux « pertes de recettes » supportees par le budget de ces villes contributives. Pour la premiere annee, en 1991, la participation pour une ville dite riche au titre de la DSU correspondait a la difference entre la DGF, initialement notifiee avant l'application de la loi, et la DGF rectifiee en cours d'annee par la DGCL des l'application de la loi. Ainsi, pour la ville de Saint-Maur-des-Fosses (Val-de-Marne) cette contribution fut de 4 604 271 francs pour l'annee 1991 (100 956 567 francs notifies, puis 96 352 296 francs rectifies). A partir de l'annee 1992, la contribution reelle au titre de la DSU pour les communes concernees n'est plus totalement prise en compte, comme l'indique l'exemple de la ville de Saint-Maur-des-Fosses. En effet, la DGCL, dans ses calculs, ne prend pas en compte « la perte de recettes » pour le budget d'une commune contributive, en omettant ce qu'aurait du etre l'evolution de sa DGF avant la mise en application de cette loi. Ainsi, la « perte de recettes » supportee par le budget de la ville de Saint-Maur-des-Fosses au titre de l'annee 1992 fut de 6 631 639 francs. Or dans le memento, guide des financements des collectivites locales la contribution pour la ville de Saint-Maur-des-Fosses est de 1 915 984 francs, soit une difference de 4 715 655 francs. De meme, pour l'annee 1993 la difference est de 6 789 471 francs (8 673 743 francs moins 1 884 272 francs). Il lui demande, en consequence, pourquoi les contributions au titre de la DSU publiees par la DGCL sont sous-estimees par rapport aux « pertes de recettes » supportees par le budget des communes contributives, et quelles furent les affectations de ces montants.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le mode de financement de la dotation de solidarite urbaine (DSU) est prevu par les II et III de l'article L. 234-19-1 du code des communes tels qu'ils ressortent de la loi no 91-429 du 13 mai 1991. Il est assis sur une reduction de la garantie minimale de progression de la dotation globale de fonctionnement des communes qui remplissent certains criteres de selection les appelant a participer a la solidarite financiere entre communes. En 1991, un dispositif exceptionnel prevu par le second alinea du 3 du III de l'article L. 234-19-1 du code des communes avait ete mis en place. Les taux de minoration furent determines de maniere a ce que le total des sommes degagees s'eleve a 400 millions de francs. C'est ainsi que la contribution de Saint-Maur-des-Fosses s'est effectivement elevee a 4 604 271 francs pour l'annee 1991. Ce dispositif exceptionnel a ete limite a l'annee 1991. Depuis cette date, un dispositif permanent de modulation du taux d'evolution minimal garanti de la DGF des communes a ete etabli. Le taux minimum garabnti (2,43 p. 100 en 1992, 2,38 p. 100 en 1993) est ramene a 20 p. 100 du taux d'evolution de l'ensemble des ressources affectees a la DGF (soit 0,884 p. 100 en 1992 et 0,866 p. 100 en 1993) quand le montant de la garantie inclu dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) totale de la commune represente 10 p. 100 et 20 p. 100 de la DGF. il est ramene a 10 p. 100 (soit 0,442 p. 100 en 1992 et 0,433 p. 100 en 1993) quand le montant de la garantie est superieur a 20 p. 100 de la DGF. Ainsi, en 1992 et en 1993, la DGF de Saint-Maur-des-Fosses a evolue de maniere positive et, conformement au troisieme alinea de l'article 17 de la loi du 13 mai 1991, a ete calculee a partir de la DGF percue l'annee precedente, c'est-a-dire nette de la minoration de la garantie minimale de progression comme l'annee precedente. Par ailleurs, l'administration ne peut etre tenue responsable de la publication d'informations par des organismes qui lui sont etrangers.
|