Texte de la REPONSE :
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L'article L. 322-5, premier alinea, du code de la securite sociale prevoit que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onereux compatibles avec l'etat du beneficiaire. En outre, le decret no 88-678 du 6 mai 1988 codifie aux articles R. 322-10 et suivants distingue les transports sanitaires des transports non sanitaires. Dans l'imprime de prescription sont desormais dissocies les transports en vehicule sanitaire leger (VSL) des transports en taxi ou en voiture particuliere, anterieurement regroupes dans la rubrique « transports assis ». Par ailleurs, la planification des transports sanitaires terrestres instituee par l'article 15 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 (art. L. 51-6 du code de la sante publique) couplee avec les campagnes d'information sur les transports realisees par les caisses primaires d'assurance maladie aupres des assures sociaux et des prescripteurs ont eu pour consequence un recul significatif du volume de transports sanitaires.
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