FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 269  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1255
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1832
Rubrique :  Partis et mouvements politiques
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Dons. publicite
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait qu'une loi promulguee en janvier 1993 a prevu que la liste des dons recus par les partis politiques devrait etre rendue publique. Cette loi n'ayant bien entendu aucun caractere retroactif, il s'ensuit que les dons recus par les partis politiques entre le 1er janvier 1993 et la date de la promulgation de la loi ne sont, eux, pas assujettis a cette obligation de publicite. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre au niveau de la commission des financements politiques afin que soit distingue clairement le regime applicable aux dons anterieurs a la promulgation de la loi.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-122 du 29 janvier 1993, par son article 13, a effectivement modifie les articles 11-4 et 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 et a prevu une publicite des dons consentis par des personnes morales en vue du financement de partis ou groupements politiques. Ces dispositions n'ont pas de caractere retroactif et les dons de cette nature verses avant le 30 janvier 1993 ne sont pas soumis a cette publicite, comme le rappelle la circulaire relative au financement et au plafonnement des depenses electorales et au financement des partis politiques, en date du 19 mars 1990, dans sa mise a jour du 1er fevrier 1993 (titre II, chapitre IV, page 33). La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, organisme administratif mais independant, en tiendra naturellement compte lorsqu'elle procedera a l'examen des comptes des partis deposes au titre de l'exercice 1993.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O