FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27063  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  solidarité entre les générations
Ministère attributaire :  solidarité entre les générations
Question publiée au JO le :  29/05/1995  page :  2608
Réponse publiée au JO le :  14/08/1995  page :  3555
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution. centres communaux d'action sociale hebergeant a titre temporaire des personnes defavorisees
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dupilet attire l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur le benefice pour les centres communaux d'action sociale du dispositif de l'allocation logement temporaire. En effet, la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative a l'habitat permet aux CCAS de louer des logements sociaux dont les sous-locataires ouvrent droit a l'aide personnalisee au logement. Par contre, la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a reserve aux seules associations le dispositif de l'allocation logement temporaire. Les conditions generales d'attribution ont ete precisees par le decret no 93-336 du 12 mars 1993. Les CCAS etant regulierement associes a l'action sociale en faveur du logement des personnes defavorisees, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'etendre aux CCAS les dispositions de la loi du 31 decembre 1991.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 851-1 du code de la securite sociale, « les associations a but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes defavorisees et qui ont conclu une convention avec l'Etat beneficient d'une aide pour loger, a titre transitoire, des personnes defavorisees (ALT) ». La circulaire DSS/PFL/93/91 du 12 decembre 1994 precise par ailleurs que des conventions peuvent etre conclues directement entre le prefet et les associations gerant un centre d'hebergement et de readaptation sociale (CHRS), sous reserve que soient respectees certaines conditions tenant a l'autonomie des logements qui doivent etre distincts du CHRS lui-meme, et a la tenue d'une comptabilite distincte. Constituant des etablissements publics communaux ou intercommunaux au sens de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS) ne peuvent donc, en l'etat actuel de la legislation, ouvrir droit a l'ALT. Toutefois, si un CCAS ou un CIAS met a la disposition d'une association oeuvrant a l'insertion par le logement des locaux a titre onereux, cette derniere pourra beneficier de l'ALT.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O