Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 851-1 du code de la securite sociale, « les associations a but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes defavorisees et qui ont conclu une convention avec l'Etat beneficient d'une aide pour loger, a titre transitoire, des personnes defavorisees (ALT) ». La circulaire DSS/PFL/93/91 du 12 decembre 1994 precise par ailleurs que des conventions peuvent etre conclues directement entre le prefet et les associations gerant un centre d'hebergement et de readaptation sociale (CHRS), sous reserve que soient respectees certaines conditions tenant a l'autonomie des logements qui doivent etre distincts du CHRS lui-meme, et a la tenue d'une comptabilite distincte. Constituant des etablissements publics communaux ou intercommunaux au sens de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS) ne peuvent donc, en l'etat actuel de la legislation, ouvrir droit a l'ALT. Toutefois, si un CCAS ou un CIAS met a la disposition d'une association oeuvrant a l'insertion par le logement des locaux a titre onereux, cette derniere pourra beneficier de l'ALT.
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