Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur la situation des controleurs des caisses d'allocations familiales. Ces agents exercent une mission qui, pour etre indispensable, n'en est pas moins ingrate. Leur tache est rendue de plus en plus difficile et complexe en raison, d'une part, de la multiplication du nombre des prestations servies, d'autre part, de la degradation de la situation economique et sociale de notre pays qui a entraine une forte augmentation du nombre de beneficiaires et l'apparition de certaines formes de violences dans les quartiers les plus defavorises. Or les controleurs de la CAF constatent que leur savoir-faire et leur role ne sont pas reconnus et que la nouvelle classification professionnelle les penalise. Ils demandent une reconnaissance institutionnelle egale a celle de leurs homologues des URSSAF, qui exercent dans un cadre juridique plus facilement definissable, et revendiquent une progression de carriere qui soit a la mesure de leur utilite sociale et de la difficulte de leur mission. Il lui demande de lui preciser les mesures qui sont envisagees en vue de repondre aux preoccupations exprimees par les controleurs des CAF.
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Texte de la REPONSE :
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Le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif a la classification des emplois des organismes de securite sociale et de leurs etablissements a instaure de nouveaux principes favorables aux agents dans la gestion et le deroulement de leur carriere, dont le plus novateur est la mise en place de la notion de developpement professionnel, qui permet de reconnaitre, en terme de remuneration, la mise en oeuvre par l'agent d'un ensemble de savoirs necessaires pour maitriser une situation de travail donnee. Les controleurs des caisses d'allocations familiales beneficient, comme les autres salaries, de ces nouvelles dispositions. En outre, les operations de reclassement, lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification, se sont effectuees compte tenu des emplois reperes mais aussi au vu du contenu des activites de l'agent. C'est au directeur de l'organisme que cette tache est incombee, mais les agents disposaient d'une voie de recours aupres d'une instance nationale paritaire ad hoc. Il appartenait donc aux agents de controle qui s'estimaient leses par leur reclassement de saisir cette commission. Enfin, il importe de preciser que les conditions de travail du personnel des organismes de securite sociale sont fixees par convention collective nationale de travail, conclue entre les representants des employeurs et ceux des salaries, et qu'il appartient aux partenaires sociaux gestionnaires de ces organismes d'adopter les nouvelles regles qui regissent les personnels, l'administration disposant du pouvoir d'agreer, le cas echeant, ces accords. L'attention du president du conseil d'administration de l'union des caisses nationales de securite sociale a neanmoins ete appelee sur les preoccupations exprimees par ces personnels par le ministre charge de la securite sociale. Ceci ne prejuge toutefois aucunement la decision qu'il serait amene a prendre dans le cadre de la procedure d'agrement d'un eventuel amendement du texte originel.
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