Texte de la REPONSE :
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La publicite des dons consentis par des personnes morales en vue du financement des partis et groupements politiques, instituee par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, est organisee dans des formes prevues par la loi elle-meme. En effet, aux termes de l'article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee, les comptes annuels des partis et groupements politiques, certifies par deux commissaires aux comptes, sont deposes dans le premier semestre de l'annee suivant celle de l'exercice a la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Celle-ci assure leur publication sommaire au Journal officiel. Cette publication comporte pour chaque parti ou groupement « la liste exhaustive des personnes morales autres que des associations de financement electorales qui lui ont consenti des dons... avec l'indication du montant de chacun de ces dons ».
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