FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2710  de  M.   Langenieux-Villard Philippe ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1677
Réponse publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2102
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Age de la retraite
Analyse :  Handicapes. retraite anticipee
Texte de la QUESTION : M. Philippe Langenieux-Villard attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions de depart a la retraite des travailleurs handicapes. Il note que les travailleurs handicapes doivent, pour un poste de travail donne, fournir un surcroit d'energie et d'efforts afin de s'adapter et de suivre les cadences de travail. Cette fatigue supplementaire se fait ressentir au fil des ans. De ce fait, rares sont les travailleurs handicapes qui totalisent 150 trimestres de cotisation a soixante ans alors meme que la poursuite d'une activite professionnelle peut leur sembler impossible au-dela de cet age. Pourtant certaines categories de travailleurs beneficient des avantages de regimes derogatoires pour les departs a la retraite, ce, afin de compenser le caractere penible ou particulierement fatigant de leurs taches. Il souhaiterait que soit etudiee la possibilite de faire beneficier les travailleurs handicapes de ces mesures particulieres. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sur ses intentions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le droit a pension de retraite du regime general est ouvert a l'age minimal de soixante ans. A compter de cet age, la personne qui justifie de 150 trimestres d'assurance et de periodes reconnues equivalentes beneficie d'une pension de retraite liquidee au taux plein de 50 p. 100. Le taux plein est egalement accorde aux personnes reconnues inaptes au travail, meme si elles ne justifient pas de la duree requise d'assurance, ou de periodes reconnues equivalentes. Pour etre reconnu inapte au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la securite sociale, l'assure ne doit pas etre en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement a sa sante et etre definitivement atteint d'une incapacite medicale constatee, d'au moins 50 p. 100, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, a l'exercice d'une activite professionnelle. La situation financiere difficile a laquelle doivent faire face nos regimes de retraite ne permet pas d'abaisser en deca de soixante ans l'age de la retraite, meme au profit de categories particulieres, aussi dignes d'interet soient-elles. En outre, a la demande des associations, l'allocation aux adultes handicapes, prestation non contributive, a ete maintenue apres soixante ans pour les personnes handicapees qui auraient du, a cet age, percevoir les avantages vieillesse allouees en cas d'inaptitude, tant qu'un consensus sur cette prestation ne se serait pas degage entre les differents partenaires sociaux.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O