FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27121  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française et du Centre - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  05/06/1995  page :  2633
Réponse publiée au JO le :  15/01/1996  page :  261
Date de signalisat° :  08/01/1996
Rubrique :  Police municipale
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Recrutement. anciens gendarmes titulaires du CAG
Texte de la QUESTION : M. Arthur Paecht appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la situation des gendarmes titulaires du certificat d'aptitude a la gendarmerie, qui ne peuvent pas faire acte de candidature aux fonctions d'agent de police municipale parce qu'ils ne sont pas titulaires d'un diplome de niveau V homologue par la commission technique d'homologation des titres et diplomes de l'enseignement. Or, il lui semble d'une part que le CAG est d'un niveau comparable a un CAP et d'autre part que les anciens gendarmes constituent des professionnels de la securite publique dont la competence est reconnue et dont l'experience pourrait etre utile au sein des polices municipales. En consequence, il lui demande de bien vouloir elargir les conditions d'acces au cadre d'emploi d'agent de police municipale en permettant aux gendarmes titulaires du CAG de passer le concours externe de recrutement prevu a l'article 4 du decret no 94-732 du 24 aout 1994.
Texte de la REPONSE : En l'etat actuel de la reglementation, les gendarmes titulaires du seul certificat d'aptitude a la gendarmerie (CAG) ne peuvent pas faire acte de candidature au concours de gardien de police municipale puisque ce diplome n'est pas homologue au niveau V. L'exigence d'un tel niveau de diplome est une condition de principe pour l'acces par concours a ce cadre d'emplois, qui ne peut comporter d'exception. Une modification au profit des titulaires du seul CAG ne pourrait consister qu'en l'homologation de ce titre au niveau de qualification requis, conformement aux dispositions du decret no 92-23 du 6 janvier 1992 relatif a l'homologation des titres et diplomes de l'enseignement technologique. Il appartient au ministre sous le controle duquel est delivre le diplome dont l'homologation est demandee, au cas d'espece le ministre de la defense, de solliciter, s'il le juge necessaire, la deliberation de la commission interministerielle d'homologation instituee dans les formes prevues par le decret precite. L'attention du ministre de la defense a ete appelee sur la preoccupation manifestee par l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O