FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2714  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1689
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2435
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Testaments
Analyse :  Droit fixe. droit proportionnel. disparites
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'arret no 67-13.527 rendu le 15 fevrier 1971 par la Cour de cassation et mentionnee dans la reponse a la question ecrite no 65316 (J.O., debats AN, QE du 25 janvier 1993, page 292). D'apres cet arret, les testaments contenant des legs de biens determines doivent etre enregistres au droit fixe si les beneficiaires sont des heritiers collateraux du testateur et au droit proportionnel beaucoup plus eleve s'ils sont des descendants. Une telle disparite de traitement apparait inequitable et permet d'exercer des poursuites acharnees contre des familles irreprochables. Le fait de traiter les enfants plus durement que les freres, les neveux ou les cousins au moment de l'enregistrement d'un testament redige en leur faveur est une absurdite. Il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions en vue de confirmer que le droit fixe est applicable pour enregistrer tous les testaments sans exception.
Texte de la REPONSE : La perception des droits d'enregistrement tient compte de la nature juridique des conventions. Des lors qu'un testament-partage ne produit, aux termes memes de l'article 1079 du code civil, que les effets d'un partage, cet acte ne peut etre assujetti a un regime fiscal different de celui des partages. Cette analyse a ete confirmee par la Cour de cassation dans l'arret de la chambre commerciale du 15 fevrier 1971 (Sauvage contre DGI) evoque par l'honorable parlementaire. La reforme proposee aurait pour effet de creer une disparite selon la date a laquelle le partage interviendrait. Les partages effectues avant le deces (qui ne produiront en toute hypotese effet qu'apres le deces) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits apres le deces seraient passible de ce droit. La modification suggeree ne peut donc etre envisagee.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O