Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les conditions d'indemnisation des degats occasionnes par les sangliers dans les proprietes privees. Le dispositif particulier d'indemnisation des dommages causes aux recoltes par le grand gibier et les sangliers, defini par l'article L. 226-1 du code rural, a ete institue en contrepartie de la suppression du droit d'affut des agriculteurs, afin de permettre une gestion rationnelle des grands animaux avec l'instauration du plan de chasse. Ce dispositif legislatif faisant appel a la contribution financiere des chasseurs repose sur un consensus entre agriculteurs et chasseurs. Il ne parait pas opportun de remettre en cause son equilibre en proposant une modification legislative qui elargirait le benefice des indemnisations au-dela des agriculteurs. Ce dispositif particulier ne fait pas obstacle a une recherche de responsabilite sur la base des articles L. 226-3 et L. 226-4 du code rural, et ne saurait etre considere comme une reconnaissance de la responsabilite des chasseurs dans ces degats. Il appartient aux particuliers ayant subi des degats de rechercher les responsabilites eventuelles des proprietaires des fonds d'ou proviennent les animaux ayant cause les degats et d'exercer contre le responsable des dommages une action fondee sur l'article 1382 du code civil. Il peut aussi leur etre recommande de mettre en place des moyens de prevention, tels que des clotures plus impermeables au passage d'animaux indesirables. Il existe egalement des possibilites reglementaires de reguler les populations de gibier pour prevenir les dommages qu'elles causent (tirs, battues administratives, augmentation des prelevements des grands gibiers soumis a plan de chasse). Ces mesures sont arretees et mises en oeuvre par le prefet en fonction de la situation rencontree dans chaque departement.
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